Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales
Direction de la Séance
N°208
10 novembre 2025
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 112 , 111 , 104, 106)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
M. CHASSEING
ARTICLE 5
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I. – Alinéa 4
Après le mot :
code
insérer le mot :
regroupés
II. – Après l’alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ... – Les documents de santé tels que les prescriptions, ordonnances ou images médicales ne peuvent faire l’objet d’un traitement par les entreprises d’assurance pour les finalités mentionnées au 2° du présent article. »
III. – Alinéa 18
Compléter cet alinéa par les mots :
, et au sein de ces dernières, celles pouvant être traitées pour les finalités mentionnées au 2° de l’article L. 135-2
IV. – Alinéa 27
Après le mot :
code
insérer le mot :
regroupés
V. – Après l’alinéa 32
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ... – Les documents de santé tels que les prescriptions, ordonnances ou images médicales ne peuvent faire l’objet d’un traitement par les mutuelles ou unions pour les finalités mentionnées au 2° du I du présent article. »
VI. – Alinéa 41
Compléter cet alinéa par les mots :
, et au sein de ces dernières, celles pouvant être traitées pour les finalités mentionnées au 2° de l’article L. 211-17
VII. – Alinéa 57
Après le mot :
code
insérer le mot :
regroupés
VIII. – Après l’alinéa 62
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ... – Les documents de santé tels que les prescriptions, ordonnances ou images médicales ne peuvent faire l’objet d’un traitement par les mutuelles ou unions pour les finalités mentionnées au 2° du présent article. »
IX. Alinéa 71
Compléter cet alinéa par les mots :
, et au sein de ces dernières, celles pouvant être traitées pour les finalités mentionnées au 2° de l’article L. 931-3-10
Objet
Cet amendement vise à préciser que les parties prenantes doivent privilégier les données sous forme de codes regroupés et non détaillés. Ces codes regroupés ont été créé spécifiquement pour les assureurs, pour leur permettre de liquider les dossiers, en préservant la confidentialité des données de santé des personnes.
Compte tenu de leur sensibilité, les traitements de toute autre donnée de santé, notamment de document de santé, prescription / ordonnance, image médicale, etc., par des assureurs doivent être prohibés, sauf exceptions limitativement prévues par la loi.
Cet amendement prévoit ainsi que le décret en Conseil d’état doit préciser les catégories de données précises pour les traitements de données de santé aux fins de vérification des fraudes.