Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales

Direction de la Séance

N°210 rect.

12 novembre 2025

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 112 , 111 , 104, 106)


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

Mmes LERMYTTE et BOURCIER, MM. CHASSEING et WATTEBLED, Mme Laure DARCOS, MM. PELLEVAT, CHEVALIER, GRAND, ROCHETTE, CAPUS, MÉDEVIELLE, Vincent LOUAULT et LAMÉNIE, Mmes ANTOINE, JACQUEMET et AESCHLIMANN, M. DAUBRESSE, Mmes MULLER-BRONN et SOLLOGOUB, M. MENONVILLE, Mmes SAINT-PÉ et ROMAGNY, M. Jean-Baptiste BLANC, Mme BELLAMY et MM. CHATILLON, FIALAIRE et KHALIFÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11

Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 6361-2 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au b, les mots : « à l’article L. 6331-48 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 6331-48 et L. 6331-57 » ;

2° Le d est complété par les mots : « et l’instance paritaire nationale mentionnée à l’article L. 6323-17-5-1 ».

Objet

Cet amendement propose de modifier l’article qui liste les structures susceptibles d’être contrôlées administrativement et financièrement par l’État en ajoutant :

- l’organisme spécifique, qui, au sein de l’opérateur de compétences (OPCO), peut gérer la contribution spécifique des particuliers employeurs ;

- l’instance paritaire nationale mentionnée à l’article L. 6323-17-5-1 du code du travail qui a été créée par la loi du 24 octobre 2025 portant transposition des accords nationaux interprofessionnels en faveur de l’emploi des salariés expérimentés et relatif à l’évolution du dialogue social.

En effet, ces deux organismes sont amenés à gérer des fonds mutualisés de la formation professionnelle. Dans ce cadre, ils doivent pouvoir faire l’objet de contrôles, à l’instar d’autres organismes tels que les OPCO ou les commissions paritaires interprofessionnelles régionales (AT Pro).

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.