Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales
Direction de la Séance
N°243 rect. bis
10 novembre 2025
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 112 , 111 , 104, 106)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
Mmes SILVANI, APOURCEAU-POLY et BRULIN, MM. BARROS, SAVOLDELLI
et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29
Après l'article 29
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 114-9 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114-9-... ainsi rédigé :
« Art. L. 114-9-.... – I. – Les organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale et l'opérateur mentionné à l’article L. 5312-1 du code du travail veillent à la prévention des erreurs déclaratives et à l’accompagnement des usagers dans leurs démarches.
« II. - Lorsqu’un manquement constaté dans une déclaration ou une omission résulte d’une erreur de bonne foi, l’organisme concerné procède d’abord à une correction amiable et à un rappel d’information avant toute procédure de sanction ou de recouvrement.
« III. - L’erreur de bonne foi est présumée lorsque le bénéficiaire justifie :
« 1° Avoir signalé spontanément une erreur ou fourni les documents manquants dans un délai raisonnable ;
« 2° Ou avoir été confronté à une complexité administrative ou à une information contradictoire dans ses échanges avec l’administration.
« IV. - Chaque organisme met en place un dispositif de médiation interne chargé d’examiner les contestations relatives à la qualification d’erreur ou de fraude avant la transmission au parquet ou l’application de sanctions financières.
« V. - Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment les critères permettant de distinguer l’erreur de bonne foi de la fraude délibérée. »
Objet
En cohérence avec les recommandations du Défenseur des droits, la politique antifraude doit intégrer une dimension préventive et non exclusivement répressive, pour éviter de pénaliser les plus fragiles et réduire le non-recours aux droits. Il s’agit de rétablir un équilibre entre prévention et répression dans la lutte contre la fraude sociale.
Aujourd’hui, le projet de loi privilégie une approche essentiellement punitive : suspensions, sanctions automatiques, interconnexions de fichiers, sans prise en compte de la bonne foi des allocataires, alors même que la confusion entre erreur et fraude conduit à des suspensions injustifiées de prestations, aggravant la précarité et minant la confiance envers les services publics.
NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 3 vers l'article additionnel après l'article 29.