Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales
Direction de la Séance
N°250
10 novembre 2025
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 112 , 111 , 104, 106)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 243-10 du code de la sécurité sociale est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. L. 243-10. – I. – Dans le cas où un contrôle est effectué en application de l’article L. 243-7 pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l’article L. 8221-1 du code du travail, tout agent chargé du contrôle peut être autorisé par le directeur de l’organisme dont il relève à ne pas être identifié par la personne contrôlée, dans l’ensemble des opérations de contrôle et la procédure subséquente, par ses nom et prénom.
« L’autorisation est délivrée nominativement par le directeur de l’organisme dont relève l’agent concerné. Le contenu de cette autorisation et les modalités d’identification de l’agent chargé du contrôle sont définis par décret en Conseil d’État.
« II. – Les juridictions administratives et judiciaires ont accès aux nom et prénom de l’agent identifié par un numéro d’immatriculation administrative dans un acte de procédure.
« Saisie par une partie à la procédure d’une requête écrite et motivée tendant à la communication des nom et prénom d’une personne bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I, la juridiction décide des suites à donner à cette requête en tenant compte, d’une part, de la menace que la révélation de l’identité de cette personne ferait peser sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches et, d’autre part, de la nécessité de communiquer cette identité pour l’exercice des droits de la défense de l’auteur de la demande. Le procureur de la République se prononce dans les mêmes conditions lorsqu’il est fait application de l’article 77-2 du code de procédure pénale.
« En cas de demande d’annulation d’un acte de procédure fondée sur la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou sur l’inobservation des formalités substantielles dont l’appréciation nécessite la révélation des nom et prénom du bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application d’un de ces deux articles, la juridiction saisie statue sans verser ces éléments au débat contradictoire ni indiquer les nom et prénom du bénéficiaire de cette autorisation dans sa décision.
« III. – La révélation des nom et prénom du bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I ou de tout élément permettant son identification personnelle ou sa localisation est punie des peines prévues au IV de l’article 15-4 du code de procédure pénale. »
II. – L’article L. 724-7-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
« Art. L. 724-7-1. – Les articles L. 243-10 et L. 243-13 du code de la sécurité sociale sont applicables au régime agricole. ».
III. – Le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la huitième partie du code du travail est complété par une section ainsi rédigée :
« Section...
« Modalités d’intervention sous numéro d’identification
« Art. L. 8113-12. – I. – Pour la recherche et la constatation des infractions visées aux articles L. 8211-1 du présent code et 224-4-1, 225-13 à 225-15-1 du code pénal, les agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112-1 peuvent être autorisés à ne pas être identifiés par leurs nom et prénom, par la personne contrôlée, dans l’ensemble des opérations de contrôle et les procédures subséquentes.
« L’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation nominative, son contenu, les conditions de sa délivrance et les modalités d’identification de l’agent chargé du contrôle sont définis par décret en Conseil d’État.
« II. – Les juridictions administratives et judiciaires ont accès aux nom et prénom de l’agent identifié par un numéro d’immatriculation administrative dans un acte de procédure.
« Saisie par une partie à la procédure d’une requête écrite et motivée tendant à la communication des nom et prénom d’une personne bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I, la juridiction décide des suites à donner à cette requête en tenant compte, d’une part, de la menace que la révélation de l’identité de cette personne ferait peser sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches et, d’autre part, de la nécessité de communiquer cette identité pour l’exercice des droits de la défense de l’auteur de la demande. Le procureur de la République se prononce dans les mêmes conditions lorsqu’il est fait application de l’article 77-2 du code de procédure pénale.
« En cas de demande d’annulation d’un acte de procédure fondée sur la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou sur l’inobservation des formalités substantielles dont l’appréciation nécessite la révélation des nom et prénom du bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I, la juridiction saisie statue sans verser ces éléments au débat contradictoire ni indiquer les nom et prénom du bénéficiaire de cette autorisation dans sa décision.
« III. – La révélation des nom et prénom du bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I ou de tout élément permettant son identification personnelle ou sa localisation est punie des peines prévues au IV de l’article 15-4 du code de procédure pénale. »
Objet
Dans le cadre de leur mission de lutte contre le travail illégal, l’exploitation par le travail et les conditions de travail et d’hébergement indignes, les agents de l’inspection du travail sont amenés à entrer en contact avec des personnes pouvant adopter un comportement agressif, voire menaçant à l’encontre des agents en charge de ces missions et être soumis à des risques de représailles. En effet, ces actions de contrôle peuvent s’inscrire dans un cadre plus large de lutte contre des systèmes délinquants, voire criminels mettant en cause particulièrement la sécurité des agents et de leurs proches.
Il en est de même pour les agents de contrôle des organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales (Urssaf et Caisse de Msa) qui sont également amenés dans le cadre de leurs missions de lutte contre le travail dissimulé, amenés à entrer en contact avec des personnes pouvant adopter un comportement agressif voire menaçant à leur encontre.
Actuellement, l’identité de l’agent auteur de l’acte figure sur les pièces des procédures de contrôle (procès-verbaux et lettres d’observations notamment). Les agents de l’inspection du travail et des organismes de recouvrement peuvent, en conséquence, se trouver dans des situations susceptibles de mettre en danger leur intégrité physique, ou celle de leurs proches, du fait de la révélation de leur identité.
Assurer leur anonymat, en substituant à leurs nom et prénom un numéro d’immatriculation administrative constitue une mesure de prévention et de protection de leur sécurité, tant au moment du contrôle que lors de la rédaction des procès-verbaux à l’issue des actes de procédure à même de renforcer l’effectivité de la lutte contre la fraude sociale, notamment celles émanant de réseaux ou organisations complexes.
Afin de préserver l’intégralité des garanties offertes aux usagers et de leur permettre de s’assurer que chaque acte de la procédure a été effectué par un agent matériellement et territorialement compétent, la qualité de l’agent ainsi que sa direction d’affectation continueront de leur être communiquées. Les juridictions administratives et judiciaires auront par ailleurs accès à l’identité complète de l’agent et seront ainsi en mesure de s’assurer de la régularité de la procédure. Elles pourront, si elles l’estiment indispensable au respect des droits de la défense, autoriser la communication de l’identité des agents concernés à l’usager.
Hors de ce cadre, la divulgation de l’identité ou d’éléments permettant l’identification des agents bénéficiant de cette procédure sera sanctionnée par les peines prévues au IV de l’article 15-4 du code de procédures pénales.
De telles protections ont déjà été apportées, par exemple pour certains agents de l’administration fiscale ou des douanes.