Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales

Direction de la Séance

N°259 rect.

12 novembre 2025

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 112 , 111 , 104, 106)


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

MM. RAMBAUD, IACOVELLI et LÉVRIER, Mme NADILLE, MM. THÉOPHILE, PATRIAT, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. KULIMOETOKE, LEMOYNE, MOHAMED SOILIHI et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, M. ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 24 BIS 

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Alinéas 4 à 7

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement vise à supprimer le II de l’article 24 bis, introduit par amendement en commission des affaires sociales du Sénat, qui instaure une obligation pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active qui sont également entrepreneurs individuels soumis au régime des micro-entreprises de rechercher un emploi après une durée de 24 mois.

Cette obligation nouvelle, spécifique à une catégorie de bénéficiaires du RSA, présente un risque d’inconstitutionnalité au regard du respect du principe d’égalité de traitement, dès lors qu’il n’existe pas de différences objectives susceptibles de justifier une différence de traitement entre les entrepreneurs individuels et les autres bénéficiaires du RSA.

Cette disposition contrevient également au principe général à une valeur constitutionnelle de la liberté d’entreprendre. Elle aurait en effet pour conséquence d’imposer à tous les micro-entrepreneurs bénéficiaires du RSA de rechercher un emploi après une période de deux ans, sans tenir compte de la situation de la micro-entreprise ou de son chiffre d’affaires. La persistance de revenus modestes dans le régime de la micro-entreprise au-delà de 24 mois peut renvoyer à une grande variété de situations : la nécessité de garder un enfant en bas âge, la situation d’aidant, peuvent par exemple justifier d’un chiffre d’affaires réduit, sans que cette situation ne soit figée dans le temps. A ce titre, les spécificités de l’accompagnement des bénéficiaires du RSA à destination les entrepreneurs, est de nature à faciliter l’accès à l’autonomie économique. Ainsi, la privation de tout filet de sécurité en cas d’échec dans le lancement de l’activité constituerait une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre.

De plus, ces travailleurs sont, comme tout bénéficiaire du RSA, soumis au régime des droits et devoirs. Le code de l’action sociale et des familles précise déjà, à l’article L. 268-28, que tout bénéficiaire du RSA « est tenu, lorsqu’il est sans emploi ou ne tire de l’exercice d’une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d’entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d’entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle ». Ces obligations se traduisent dans le contrat d’engagement que l’allocataire doit conclure avec son référent unique, dans lequel un plan d’action est défini, avec une durée hebdomadaire d’activité. C’est dans ce cadre général que les obligations de chaque micro-entrepreneur doivent, en fonction de sa situation, être définies.

Il serait opportun d’engager une réflexion sur ce sujet avec l’ensemble des acteurs concernés. Mais à ce stade, une telle mesure semble disproportionnée.

Autant de raisons pour lesquelles cet amendement propose la suppression du II de l’article 24 bis.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.