Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales

Direction de la Séance

N°276

10 novembre 2025

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 112 , 111 , 104, 106)


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

M. PATIENT


ARTICLE 5

Consulter le texte de l'article ^

Alinéas 15, 35 et 65

Remplacer les mots :

professionnels de santé

par les mots :

membres des professions médicales, des professions de la pharmacie et de la physique médicale

Objet

L'article 5 ouvre la possibilité à un grand nombre de catégories de personnel des entreprises d’assurance, mutuelles ou unions d’accéder aux données de santé à caractère personnel des assurés comme par exemple les ambulanciers, les orthoptistes ou les diététiciens.

En comparaison, du côté de l’assurance maladie, seuls les praticiens-conseils et les personnels placés sous leur autorité ont accès à ces données.

Aussi, cet amendement vise à restreindre aux personnels des organismes complémentaires faisant partie des professions médicales, des professions de la pharmacie et de la physique médicale définies aux articles art. L4111-1 à L4163-10 et art. L4211-1 à L4252-3 du code de la santé publique et aux personnels placés sous leur autorité chargés du contrôle médical la possibilité d'accès aux données personnelles de l’assuré et de ses ayants-droits couverts par le contrat.