Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales
Direction de la Séance
N°276
10 novembre 2025
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 112 , 111 , 104, 106)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
M. PATIENT
ARTICLE 5
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Alinéas 15, 35 et 65
Remplacer les mots :
professionnels de santé
par les mots :
membres des professions médicales, des professions de la pharmacie et de la physique médicale
Objet
L'article 5 ouvre la possibilité à un grand nombre de catégories de personnel des entreprises d’assurance, mutuelles ou unions d’accéder aux données de santé à caractère personnel des assurés comme par exemple les ambulanciers, les orthoptistes ou les diététiciens.
En comparaison, du côté de l’assurance maladie, seuls les praticiens-conseils et les personnels placés sous leur autorité ont accès à ces données.
Aussi, cet amendement vise à restreindre aux personnels des organismes complémentaires faisant partie des professions médicales, des professions de la pharmacie et de la physique médicale définies aux articles art. L4111-1 à L4163-10 et art. L4211-1 à L4252-3 du code de la santé publique et aux personnels placés sous leur autorité chargés du contrôle médical la possibilité d'accès aux données personnelles de l’assuré et de ses ayants-droits couverts par le contrat.