Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales
Direction de la Séance
N°46
7 novembre 2025
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 112 , 111 , 104, 106)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
Mme GUILLOTIN
ARTICLE 21
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I. – Alinéa 4
Après le mot :
dissimulé
insérer les mots :
ou d’une fraude sociale caractérisée au sens de l’article L. 114-13 du présent code
II. – Alinéa 15
Après les mots :
L. 8221-1 du code du travail
insérer les mots :
ou d’une fraude sociale caractérisée au sens de l’article L. 114-13 du présent code
Objet
La procédure de flagrance sociale, prévue à l’article L. 133-1 du code de la sécurité sociale, permet aujourd’hui aux organismes de recouvrement de procéder immédiatement à des mesures conservatoires lorsque des faits de travail dissimulé sont constatés.
Le présent amendement vise à étendre cette procédure aux cas de fraude sociale caractérisée au sens de l’article L. 114-13 du même code, c’est-à-dire aux manœuvres frauduleuses intentionnelles commises par les employeurs ou entreprises pour obtenir indûment des prestations, exonérations ou avantages sociaux.
Cette extension permettra aux agents de l’URSSAF de sécuriser le recouvrement des sommes indûment perçues dans des situations de fraude avérée, en mobilisant le même cadre juridique que pour le travail dissimulé.