Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales

Direction de la Séance

N°68 rect.

12 novembre 2025

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 112 , 111 , 104, 106)


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

Mmes SOLLOGOUB et Nathalie GOULET, M. BONNEAU, Mme LERMYTTE, M. CHASSEING, Mmes Olivia RICHARD, JACQUEMET, ANTOINE, FLORENNES, DUMONT, GUIDEZ et Laure DARCOS, MM. MIZZON, MENONVILLE et KERN, Mmes AESCHLIMANN, RICHER et VERMEILLET, MM. CAPUS et HOUPERT et Mme PATRU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17

Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre Ier du titre VI du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 4361-... ainsi rédigé :

« Art. L. 4361-.... – Il est institué un Ordre national des audioprothésistes, groupant obligatoirement tous les audioprothésistes habilités à exercer en France.

« Il est composé d’un Conseil national et de conseils régionaux et inter-régionaux, dont la composition, les modalités d’élection, les attributions et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d’État.

« Il est chargé de défendre l’honneur et l’indépendance de la profession d’audioprothésiste. Il veille au respect du code de déontologie, élaboré par le Conseil national de l’ordre des audioprothésistes et établi par décret en Conseil d’État, garantissant ainsi les principes de moralité, de probité et de compétence essentiels à l’exercice de la profession, ainsi que l’observation des devoirs professionnels et des règles déontologiques applicables à ses membres.

« Il statue sur l’inscription au tableau, assure la représentation de la profession auprès des pouvoirs publics, veille à la formation continue de ses membres, exerce un pouvoir disciplinaire dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État et contribue, en lien avec les autorités compétentes, à la prévention des pratiques frauduleuses et contraires à la déontologie.

« L’Ordre national des audioprothésistes fixe, appelle et recouvre la cotisation qui doit être réglée au cours du premier trimestre de l’année civile en cours par chaque personne physique ou morale inscrite au tableau.

Objet

L’audioprothésiste est un professionnel de santé clé dans la prise en charge des troubles de l’audition, dont le rôle s’est accru avec le dispositif «  100  % Santé  » , l’évolution technologique et le vieillissement de la population. La diversité des pratiques et des structures rend nécessaire un cadre d’exercice homogène et régulé.

Si la majorité des audioprothésistes exercent avec rigueur, certaines pratiques déviantes — publicités trompeuses, démarchage abusif, fraudes à la facturation — persistent et croissent, au détriment des patients, de la confiance du public et des dépenses de l’assurance maladie.

La création d’un Ordre national des audioprothésistes renforcera la sécurité des pratiques et instaurera une corégulation entre l’État et les professionnels, au service des patients. Par son pouvoir disciplinaire et son contrôle déontologique, il complétera l’action de la CNAM et de la DGCCRF dans la lutte contre la fraude et les dérives. À l’image des autres ordres de santé, cette instance indépendante garantira la probité, la compétence et la qualité des soins, tout en favorisant l’harmonisation des pratiques et la formation continue.

La création de l’Ordre est par ailleurs largement soutenue par l’écosystème de l’audition :

- les 73 % des audioprothésistes et 90 % des étudiants audioprothésistes sont favorables à la création d’un ordre ;

- les patients, à travers la Fédération SurdiFrance ;

- le Syndicat des Audioprothésistes (SDA), seul représentant de la profession ;

- la Fédération nationale des étudiants en audioprothèse (FNEA), seul représentant des étudiants en audioprothèse ;

- le Collège National d’Audioprothèse (CNA), référence scientifique et formatrice de la profession ;

- les autres ordres de santé par le Comité de liaison des institutions ordinales ;

- la Haute Autorité de Santé, dont le président, le Pr Lionel Collet, s’est publiquement prononcé en faveur de sa création.

Critère de recevabilité Article 40 : Cette mesure est sans incidence financière pour l’État, le fonctionnement de l’Ordre étant intégralement financé par les cotisations des professionnels. Par ailleurs, la régulation des pratiques contribuera, à terme, à mieux maîtriser les dépenses de santé.

Critère de recevabilité Article 45 : Cette mesure présente un lien à tout le moins indirect avec le texte, au sens de l’article 45 de la Constitution, car il renforce la prévention des fraudes dans le secteur des audioprothèses, contribuant ainsi à l’objectif du projet de loi.

Cet amendement a été travaillé avec le Collège National d’Audioprothèse, le Syndicat des Audioprothésistes, la Fédération nationale des Etudiants en Audioprothèse, la Fédération

SurdiFrance, et l’Association de Réadaptation et Défense des Devenus Sourds.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.