Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales
Direction de la Séance
N°74
7 novembre 2025
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 112 , 111 , 104, 106)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
M. FERNIQUE, Mme PONCET MONGE, MM. DANTEC, BENARROCHE et Grégory BLANC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL
ARTICLE 8
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I. - Alinéa 22
Remplacer les mots :
d'une sanction administrative
par les mots :
d’une ou plusieurs sanctions administratives
II. - Après l’alinéa 24
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Une interdiction, pour une durée maximale de douze mois, de contracter avec un exploitant mentionné à l’article L. 3122-1 peut être prononcée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 3141-2-1.
III. - Alinéa 25
Remplacer les mots :
Cette amende administrative est prononcée
par les mots :
Ces sanctions administratives sont prononcées
IV. - Alinéa 26
Remplacer les mots :
le montant total de l’amende
par les mots :
les sanctions administratives
V. - Alinéa 27
Remplacer les mots :
par une amende administrative
par le mot :
aux dispositions de l'article L. 3141-2-1
Objet
En complément de amende administrative dont les montants prévus par l’article 8 ne possèdent pas un caractère suffisamment dissuasif, il convient de prévoir l’introduction d’une interdiction pour les plateformes de contracter avec de nouveaux exploitants pour une durée de 12 mois maximum en cas de manquement avéré au devoir de vigilance concernant le travail dissimulé ou l’emploi de salarié non autorisé à exercer une activité professionnelle sur le territoire français.
Cet amendement vise à responsabiliser davantage les plateformes quant à leurs relations avec les sociétés “gestionnaires de flottes” ou de “rattachement” aux pratiques irrégulières.
Près de la moitié des chauffeurs VTC travailleraient pour une société “rattachement”. Ces sociétés “écrans” qui récoltent le produit des courses et les reversent aux conducteurs auxquels ils ont recours en échange de services, permettent aux plateformes en ligne de pratiquer des prix de plus en plus agressifs. Aussi, le modèle économique des plateformes de mise en relation dans le secteur du VTC est basé sur un turn-over très court et un plan de croissance visant à obtenir une couverture territoriale de chauffeurs maximale.
Ainsi, selon le rapport du bureau d'étude 6t, la dynamique historique du marché du VTC repose sur une diffusion territoriale de l’offre. En effet, si les territoires déjà desservis par une offre de VTC ne verront pas d’augmentation notable, il existe une demande importante dans les collectivités de plus de 200 000 habitants qui ne bénéficient pas encore d’une offre de service VTC. En se déployant sur ces territoires, le marché pourrait connaître une croissance moyenne de 16 % par an jusqu’en 2035.
Dans ce contexte, les obligations de vigilance ne peuvent être efficaces uniquement si la sanction du manquement enjoint réellement les plateformes à prendre les mesures nécessaires pour mettre fin à cette pratique de rattachement qui permet de recourir à des mécanismes frauduleux comme le contournement du paiement des charges sociales et fiscales. Cet amendement n’a pas pour objet de freiner la croissance d’un acteur économique, mais de neutraliser l’avantage qu’il pourrait tirer d’un manquement à ses obligations légales.
Dans l’attente de la transposition de la directive européenne visant la requalification en salariat du statut des travailleurs de plateformes, le renforcement de l’article 8 par une interdiction temporaire de nouveaux partenariats constitue une réponse adaptée et proportionnée, alignée sur le principe selon lequel la sanction doit corriger les effets économiques d’un manquement, et non se limiter à le constater.
L’interdiction pour les plateformes de contractualiser avec de nouvelles entreprises en cas de manquement avéré à l’obligation de vigilance est un véritable levier dissuasif permettant ainsi de favoriser le respect de la réglementation dans le secteur des VTC et de lutter contre une concurrence déloyale à l’égard des professionnels respectueux de la réglementation.