Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales
Direction de la Séance
N°94
9 novembre 2025
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 112 , 111 , 104, 106)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
Mme LE HOUEROU, M. FICHET, Mme CANALÈS, MM. LUREL, JACQUIN et KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. JOMIER, Mmes LUBIN, POUMIROL, ROSSIGNOL
et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 TER
Après l’article 17 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
I. – Après le 5° de l’article L. 162-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Lorsqu’ils prescrivent des produits, prestations et actes dans les conditions prévues au 26° de l’article L. 162-5. »
II. – L’article L. 162-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’ensemble des produits, prestations et actes ne sont pas remboursés par l’assurance maladie s’ils sont prescrits par un médecin qui n’est pas conventionné. Cette mesure s’applique pendant toute la durée au cours de laquelle le médecin n’est pas conventionné dans des conditions définies par décret. »
III. – L’article L. 162-32-1 est ainsi modifié :
1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :
« II. – L’ensemble des produits, prestations et actes ne sont pas remboursés par l’assurance maladie s’ils sont prescrits par un médecin salarié mentionné à l’article L. 6323-1-5 du code de la santé publique travaillant dans un centre de santé qui n’est pas conventionné.
« Cette mesure s’applique pendant toute la durée au cours de laquelle le centre n’est pas conventionné dans des conditions définies par décret.
« Le centre de santé informe le patient que les produits, prestations et actes prescrits dans les conditions prévues au présent paragraphe ne seront pas remboursés par l’assurance maladie. »
Objet
À ce jour, le statut de conventionnement du prescripteur n’est pas une condition du remboursement : la prescription d’un médecin non conventionné ou déconventionné (y compris à la suite d’une sanction pour fraude) ouvre les mêmes droits au remboursement qu’une prescription d’un médecin conventionné.
Or, le conventionnement matérialise des droits et devoirs réciproques : qualité et pertinence des prescriptions (références HAS), accès et continuité des soins, contreparties financières (revalorisations, aides à l’installation, prises en charge). Rembourser à l’identique des prescriptions émanant de prescripteurs hors convention ou déconventionnés pour fraude contredit l’esprit du dispositif et affaiblit les incitations à la pertinence et à l’éthique professionnelles.
Le présent amendement aligne le remboursement sur le cadre conventionnel : les prescriptions de médecins non conventionnés (par choix) et déconventionnés (notamment pour fraude) ne seraient plus remboursables par l’assurance maladie obligatoire ni par les organismes complémentaires. Cette évolution réduit les risques de fraude et de dérives et renforce la cohérence du système, sans léser les patients, grâce à des garanties d’information et des exceptions ciblées.
Cette mesure s’inscrit dans la droite ligne de la proposition n° 10 du Rapport “Charges et Produits 2026” de la CNAM : « Ne plus rembourser les prescriptions des médecins non conventionnés ».
Cet amendement a été travaillé avec la Mutualité Française et France Assureurs.