Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2026

Direction de la Séance

N°1002

16 novembre 2025

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

M. DELCROS


ARTICLE 21

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Après l’alinéa 21

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

...° L’article L. 5125-3 est ainsi modifié :

a) Le c du 2° est abrogé ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« ...° L’ouverture d’une officine par voie de création, dans les communes situées en zones France ruralités revitalisation mentionnées aux II et III de l’article 44 quindecies A du code général des impôts, lorsque le nombre d’habitants recensés est au moins égal à 1 000 depuis deux ans à compter de la publication du dernier recensement mentionné au même article et si aucune décision autorisant cette ouverture par voie de transfert ou regroupement n’a été prise dans ce délai. » ;

Objet

Le présent amendement vise à faciliter l’implantation d’officines de pharmacie par voie de création dans les communes situées en zones France ruralités revitalisation (FRR), dans la continuité du Pacte de lutte contre les déserts médicaux.

En l’état actuel du droit, l’article L5125-3 du code de la santé publique prévoit la possibilité pour le directeur de l’ARS d’autoriser la création d’une officine de pharmacie dans les communes de moins de 2500 habitants situées en zones France ruralités revitalisation, si aucune décision autorisant cette ouverture par voie de transfert ou regroupement n’a été prise en amont.

Or, ce palier de 2500 habitants n’est pas adapté à la situation des communes rurales situées en FRR. En effet, dans les territoires « hyper-ruraux » , des communes de 1 000 à 2500 habitants jouent souvent un véritable rôle de bourg-centre et de bassin de vie. Prohiber la création d’une officine de pharmacie dans ces communes, lorsqu’aucun transfert ou regroupement d’officine n’est envisagé, participe à l’accélération de leur perte d’attractivité et contribue à la désertification médicale en zone rurale.

Le présent amendement vise dès lors à baisser le seuil actuellement en vigueur à 1000 habitants, afin d’atténuer le déficit d’offre de soins dans les territoires ruraux les plus fragiles.