Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2026

Direction de la Séance

N°1028

16 novembre 2025

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36

Après l’article 36

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 313-14-3 au code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 313-14-... ainsi rédigé : :

« Art. L. 313-14-... – Lorsque plusieurs établissements mentionnés à l’article L. 312-1 du présent code sont constitués de fait en groupe ou en holding privés à caractère lucratif, a fortiori lorsqu’une même personne physique ou une même personne morale en est directement ou indirectement gestionnaire au sens de l’article L. 313-14-3, ceux-ci transmettent chaque année au ministère de tutelle les comptes consolidés et non consolidés sur l’ensemble du périmètre des établissements et entités, française ou étrangère, constituant le groupe ou la holding et concourant directement ou indirectement à la gestion des établissements, ou ayant un impact sur les dépenses liées aux activités mentionnées à l’article L. 313-14.

« Les comptes distincts des établissements et des entités concourants directement ou indirectement à la gestion des établissements sont transmis avec les comptes consolidés et non consolidés.

« Les comptes consolidés et non consolidés font apparaître les flux financiers entre chacune des entités ainsi que leurs montants.

« L’autorité de contrôle peut, en complément, demander la transmission des comptes des organismes gestionnaires.

« Toutes les autres pièces comptables nécessaires au contrôle sont mises à la disposition de l’autorité de contrôle et, en tant que de besoin, communiquées par celle-ci aux services chargés de l’analyse économique et financière.

« En cas de non-respect de l’obligation de transmission, les sanctions prévues au II et III de l’article L. 313-14 est applicable.

« Sur la base de ces données comptables, les ministères de tutelle contrôlent l’absence de surcompensation financière sur le champ des activités mentionnées à l’article L. 311-1. Ils procèdent, le cas échéant, à la récupération des sommes indûment déléguées par les autorités de tarification.

« Il n’y a de surcompensation que dans le cas où l’établissement de santé dépasse le taux de bénéfice raisonnable de 2 % du chiffre d’affaires réalisés sur le champ des activités mentionnées à l’article L. 311-1, déduction faite des investissements liés à ces activités et de la participation aux résultats tel que définie à l’article L. 3322-1 du code du travail.

« Les règles d’application et de calcul de la surcompensation s’appliquent au plan national en conformité avec les règles européennes.

« Les flux financiers vers des entités appartenant au même groupe ou à la même holding que l’établissement, ou vers des entités appartenant à une personne physique ou morale au sens de l’article L. 313-14-3 du présent code, directement ou indirectement gestionnaire de l’établissement, sont pris en compte dans l’appréciation de la surcompensation financière.

« À ce titre, l’autorité de contrôle est compétente pour apprécier la conformité des dépenses mobilières et immobilières au regard des conditions contractuelles et tarifaires normalement pratiquées sur le marché et en modifier les montants dans son appréciation de la surcompensation lorsque celles-ci sont manifestement surévaluées.

« Un décret en Conseil d’État fixe les règles de calcul et d’application de la surcompensation et détermine les modalités de transmission des comptes et de répartition des charges et des produits entre les activités mentionnées à l’article L. 311-1 et les autres activités, les modalités de contrôle et de publicité, ainsi que le mécanisme de récupération. »

Objet

Cet amendement vise à renforcer les contrôles financiers des groupes d’ESMS privés à but lucratif en les obligeant à transmettre chaque année au ministère de tutelle les comptes consolidés et non consolidés sur l’ensemble du périmètre des établissements et entités, française ou étrangère, constituant le groupe ou la holding, concourant directement ou indirectement à la gestion des établissements et faisant apparaître les flux financiers entre chacune des entités ainsi que leurs montants.

Comme je l’avais indiqué dans ma contribution pour le rapport 2022 du Sénat sur le Contrôle des EHPAD : « Le scandale ORPEA souligne la relative faillite de la mission de contrôle des différents corps d’inspection, du fait surtout de leur impuissance à auditer les comptes au niveau du groupe , impuissance renforcée par l’opacité et l’incomplétude grandissante , depuis 2015 – soit depuis l’accélération de son expansion internationale – des informations financières listées par le groupe dans ses états financiers consolidés , notamment quant à ses filiales hors de France, (sur 40 filiales luxembourgeoises, seules 3 filiales répertoriées – ayant concerné au moins un actif français en contradiction avec les réponses de M. Le Masne ancien DG du groupe). Les montages » offshore « complexes appuyés sur des sociétés-écrans se multiplient pour servir la stratégie de cession d’ORPEA d’ici 2024 d’un quart de son parc immobilier – au moins-disant fiscal pour le vendeur et l’acheteur. Le dernier rapport sur l’exercice 2021 postérieur à la mission ne déroge pas à cette absence délibérée de transparence et à cette interprétation plus que restrictive des normes comptables, en limite de conformité d’avec les exigences de l’Autorité des Marchés Financiers. Le recours aux sociétés servant de plateforme chez ORPEA est assez inhabituel en regard d’autres grands groupes et avant » de faire école « devrait faire l’objet d’obligations de transparence quant à l’identité des investisseurs étrangers, voire des bénéficiaires anonymes de ces transactions. » Et je préconisais dès lors, « 1. Une plus grande transparence fiscale par une » communication financière fondée sur la norme GRI « 2. La publication des comptes non consolidés de leurs filiales ainsi que l’information sur leurs structurations capitalistiques. »

Ainsi l’opacité des comptes et des transferts financiers entre les différents investisseurs et entités d’un groupe sert souvent à la mise en place de montages financiers, source des dérives sociales et financières que l’on a pu observer dans certains établissements, comme ceux gérés par ORPEA ou Korian.

Or, dans un contexte budgétaire contraint, la garantie d’une transparence totale sur l’utilisation des fonds publics est nécessaire afin de prévenir les dérives financières et de maintenir la confiance.

Tel est l’objet de cet amendement.