Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2026

Direction de la Séance

N°1049

17 novembre 2025

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

Mmes de MARCO, SOUYRIS, PONCET MONGE et OLLIVIER, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT, MELLOULI et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 5

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Alinéa 12, troisième phrase 

1° Remplacer les mots :

de désignation

par les mots :

d’élection

2° Après les mots :

auteurs et

insérer les mots :

de désignation

Objet

Le présent amendement a pour objet de préciser que le décret en Conseil d’État précisant la composition du conseil d’administration prévoit les conditions d’élection des représentants des artistes auteurs affiliés.

La représentativité des instances de gouvernance de la Sécurité sociale des artistes auteurs fait aujourd’hui l’objet d’une forte contestation.

L’arrêté de décembre 2022 établissant la liste des organisations siégeant au conseil d’administration de la SSAA a été établie après une procédure et selon des règles de représentativité qui n’ont pas été établies par un décret préalable.

L’article 2 du décret n° 2020-1095 se borne à fixer le nombre de sièges au conseil d’administration. La rédaction actuelle de l’article L. 382-2 du code de la sécurité sociale relatif au conseil d’administration est aussi laconique.

A titre de comparaison, le décret n° 2020-1164 relatif à la composition de l’Assemblée générale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants est beaucoup plus détaillé. Il prévoit des critères clairs et publics pour la comptabilisation du nombre d’adhérents, ainsi que des règles de transparence comptables destinées à justifier le nombre d’adhérents, la certification des comptes, la mise en relation du montant des cotisations versées et des adhésions annoncées pour le calcul de l’audience. Le décret relatif aux artistes auteurs ne prévoit rien de tout cela.

Également, l’article L. 612-6 fixe pour les indépendants des règles législatives beaucoup plus précises que celles figurant à l’article L, 382-2 pour les artistes auteurs.

Cette opacité du processus de composition du conseil d’administration explique les fortes tensions qui existent dans l’actuel conseil d’administration.

Les auteurs de cet amendement considèrent que l’organisation d’élections professionnelles sont le moyen de désignation le plus transparent et le plus incontestable sur le plan de la légitimité.

A charge de l’autorité décrétale de définir le collège électoral.