Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2026
Direction de la Séance
N°1061
17 novembre 2025
(1ère lecture)
(n° 122 , 131 , 126)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL
ARTICLE 28 TER
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Supprimer cet article.
Objet
Introduit par amendement à l’Assemblée nationale, le présent article reprend une jurisprudence de la Cour de cassation en date de 2015 (et non 2025, comme c’est indiqué dans l’exposé sommaire de l’amendement portant création de cet article) qui considère qu’en application de l’article L. 321-1 « le bénéfice des indemnités journalières est subordonné à la seule constatation de l’incapacité physique de l’assuré de reprendre le travail et que cette incapacité s’analyse non pas dans l’inaptitude de l’assuré à remplir son ancien emploi, mais dans celle d’exercer une activité salariée quelconque » (Cass., civ. 2ème, 28 mai 2015, n° 14-18830). En conséquence, le présent article modifie l’article cité en substituant aux mots « travail » les mots « activités professionnelles salariées ou non-salariées quelconques ».
Selon la CFDT « cet article vise non seulement les activités salariées, mais aussi les activités » non salariées « , ouvrant la porte à ce qu’il soit considéré qu’un salarié ne peut être placé en arrêt de travail indemnisé dès lors qu’il est apte à exercer une quelconque activité. »
Par ailleurs, l’article modifie l’article L. 323-4-1 en indiquant qu’en cas d’interruption de travail dépassant 30 jours (et non trois mois comme cela est actuellement le cas) le médecin-conseil en liaison avec le médecin traitant peut solliciter le médecin du travail, pour préparer et étudier, le cas échéant, les conditions et les modalités de la reprise du travail ou envisager les démarches de formation. Or l’introduction de ce nouveau délai de 30 jours en modification des trois mois initiaux est excessivement court, sans compter qu’il semble assez peu réaliste au regard des effectifs réels des médecins concernés. Il rentre aussi en contradiction avec les dispositions initiales du PLFSS à l’article 28 qui rend possible la reprise sans passer par un médecin du travail après un arrêt de travail d’un mois pour cause d’insuffisance de médecins du travail.
Pour toutes ces raisons, le présent amendement se propose de supprimer cet article.