Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2026
Direction de la Séance
N°1086
17 novembre 2025
(1ère lecture)
(n° 122 , 131 , 126)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
M. MANDELLI
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 SEXIES
Après l’article 8 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa du I et le II de l’article L. 241-13 sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :
« II. - Cette réduction s’applique aux cotisations et contributions mentionnées au I dues sur les revenus d’activité pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242-1 du présent code, majorés le cas échéant du montant de la prime de partage de la valeur prévue à l’article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, versés :
« 1° Aux salariés pour lesquels l’employeur est soumis à l’obligation édictée par l’article L. 5422-13 du code du travail, à l’exception des revenus versés par les particuliers employeurs ;
« 2° Aux salariés des entreprises mentionnées aux 3° , 6° et 7° de l’article L. 5424-1 du code du travail, qui ne sont pas affiliés à un régime spécial mentionné à la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de la sécurité sociale, y compris les employeurs qui ne sont pas soumis à l’obligation mentionnée au 1° du présent II ;
« 3° Aux salariés affiliés aux régimes spéciaux de sécurité sociale des marins, des mines et des clercs et employés de notaires ;
« 4° Aux apprentis pour lesquels l’employeur n’est pas éligible à l’exonération prévue à l’article L. 6227-8-1 du code du travail.
« La réduction s’applique aux revenus d’activités mentionnés au premier alinéa du II inférieurs à un montant fixé par décret. Ce montant est compris entre le salaire minimum de croissance applicable au 1er janvier 2024 majoré de 200 % et le salaire minimum de croissance en vigueur majoré de 200 %. » ;
2° Au second alinéa du IV de l’article L. 241-19, les mots : « de la déduction forfaitaire prévue à l’article L. 241-18 » sont remplacés par les mots : « des déductions forfaitaires prévues aux articles L. 241-18 et L. 241-18-1 et des réductions de taux prévues aux V et VI de l’article XX de la loi n° XX-XX, du XX XXX, de financement de la sécurité sociale pour 2026 » ;
3° A l’article L. 711-13, les mots : « et L. 241-18 » sont remplacés par les mots : « , L. 241-18 et L. 241-18-1 » ;
4° Au IV bis de l’article L. 752-3-1, les mots : « de la déduction forfaitaire prévue à l’article L. 241-18 » sont remplacés par les mots : « des déductions forfaitaires prévues aux articles L. 241-18 et L. 241-18-1 » ;
5° Au second alinéa du VI de l’article L. 752-3-2 et au second alinéa du VI de l’article L. 752-3-3, les mots : « de la déduction forfaitaire prévue à l’article L. 241-18 » sont remplacés par les mots : « des déductions forfaitaires prévues aux articles L. 241-18 et L. 241-18-1 et des réductions de taux prévues aux V et VI de l’article XX de la loi n° XX-XX, du XX XXX, de financement de la sécurité sociale pour 2026 » ;
II.- A la seconde phrase du VII de l’article L. 741-16 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « de la déduction forfaitaire prévue à l’article L. 241-18 » sont remplacés par les mots : « des déductions forfaitaires prévues aux articles L. 241-18 et L. 241-18-1 et des réductions de taux prévues aux V et VI de l’article XX de la loi n° XX-XX, du XX XXX, de financement de la sécurité sociale pour 2026 ».
III.- Au onzième alinéa du VII de l’article 130 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, les mots : « de la déduction forfaitaire prévue à l’article L. 241-18 » sont remplacés par les mots : « des déductions forfaitaires prévues aux articles L. 241-18 et L. 241-18-1 ».
IV.- Au 5 de l’article 34 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificatives pour 2008, les mots : « de la déduction forfaitaire prévue à l’article L. 241-18 » sont remplacés par les mots : « des déductions forfaitaires prévues aux articles L. 241-18 et L. 241-18-1 et des réductions de taux prévues aux V et VI de l’article XX de la loi n° XX-XX, du XX XXX, de financement de la sécurité sociale pour 2026 ».
V.- Le taux de la cotisation d’assurance maladie, fixé en application de l’article L. 241-2 du code de la sécurité sociale, est réduit de 6 points au titre des rémunérations suivantes :
1° Rémunérations sur lesquelles l’employeur bénéficie d’une réduction dégressive de cotisations patronales spécifique dont le bénéfice n’est pas cumulable avec la réduction générale dégressive unique prévue à l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale et qui n’excèdent pas, sur l’année, un montant fixé par décret sur une valeur comprise entre 2,5 fois le montant du salaire minimum de croissance applicable au 31 décembre 2023 et 2,5 fois le salaire minimum de croissance en vigueur ;
2° Rémunérations des salariés mentionnés aux 3° et 6° de l’article L. 5424-1 du code du travail affiliés à un régime mentionné à la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de la sécurité sociale, sur lesquelles l’employeur ne bénéficie pas de la réduction générale dégressive unique prévue à l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, et qui n’excèdent pas un montant fixé par décret entre 2,25 fois le montant du salaire minimum de croissance applicable au 31 décembre 2023 et 2,25 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur.
VI.- Le taux de la cotisation d’allocations familiales, fixé en application de l’article L. 241-6 du code de la sécurité sociale, est réduit de 1,8 point au titre des rémunérations suivantes :
1° Rémunérations sur lesquelles l’employeur bénéficie d’une réduction dégressive de cotisations patronales spécifique dont le bénéfice n’est pas cumulable avec la réduction générale dégressive unique prévue à l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale et qui n’excèdent pas, sur l’année, un montant fixé par décret sur une valeur comprise entre 3,5 fois le montant du salaire minimum de croissance applicable au 31 décembre 2023 et 3,5 fois le salaire minimum de croissance en vigueur ;
2° Rémunérations des salariés mentionnés au 3° de l’article L. 5424-1 du code du travail affiliés à un régime mentionné à la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de la sécurité sociale, sur lesquelles l’employeur ne bénéficie pas de la réduction générale dégressive unique prévue à l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, et qui n’excèdent pas un montant fixé par décret entre 3,3 fois le montant du salaire minimum de croissance applicable au 31 décembre 2023 et 3,3 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur.
VII.- Le IX de l’article 18 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 est abrogé.
VIII.- Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2026 et s’appliquent aux cotisations et contributions dues aux titres des périodes d’activité courant à compter de cette même date.
IX.- La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement a vocation à clarifier certaines dispositions afin de tenir compte de la réforme des allègements généraux de cotisations patronales de sécurité sociale (réduction générale et réductions proportionnelles des taux des cotisations maladie et famille) applicable à partir de 2026.
Premièrement, il s’agit d’une mesure de cohérence visant à clarifier le champ d’application des entreprises et rémunérations éligibles à cette réduction, à droit constant.
Dans le même mouvement, elle clarifie le champ des employeurs qui demeurent éligibles aux réductions proportionnelles supprimées par l’article 18 de la LFSS pour 2025. En particulier, l’amendement remédie à la situation résultant de cette suppression, puisque tous les employeurs ne bénéficient pas de la réduction générale unique nouvellement créée. Ainsi, à droit inchangé certains employeurs relevant des régimes spéciaux n’auraient plus bénéficié d’aucun allègement, dès lors que ces employeurs ne bénéficiaient, pour les rémunérations versées à leurs personnels statutaires, que des réductions “maladie” et “famille” (SNCF et RATP), ou de la seule la réduction “famille” (industries électriques et gazières-IEG).
La hausse du coût du travail pour ces entreprises pourrait avoir des effets négatifs sur leur compétitivité, dans un contexte d’ouverture croissante à la concurrence qui bénéfice quant à elle de la réduction générale dégressive unique.
Le présent amendement vise donc à maintenir les réductions proportionnelles maladie et/ou famille pour ces seuls employeurs qui ne bénéficient pas de la réduction générale élargie.
Il permet ainsi de rassembler l’ensemble des dérogations à la suppression des réductions proportionnelles « famille » et « maladie » dans un même article.
Enfin, il porte quelques mesures de cohérence rédactionnelles concernant le cumul de certaines exonérations avec les déductions forfaitaires sur les heures supplémentaires.