Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2026

Direction de la Séance

N°1090

17 novembre 2025

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

M. THÉOPHILE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 QUATER

Après l’article 26 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 1° du A du I de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, après la référence : « L. 162-22-3 » , est insérée la référence : « , L. 162-22-19 ».

Objet

Les établissements de santé autorisés en psychiatrie sont financés par plusieurs dotations mentionnées à l’article L. 162-22-19 du code de la sécurité sociale. Ces dotations sont réputées couvrir l’ensemble des soins nécessaires à la prise en charge, y compris lorsqu’ils sont délivrés en ambulatoire, notamment au sein des centres médico-psychologiques (CMP) s’agissant des établissements publics de santé.

Par exemple, la prise en charge par l’assurance maladie des soins d’orthophonie délivrés aux enfants admis en CMP diffère selon leur nature : si les soins sont directement liés au motif d’admission en CMP leur financement est inclus dans le financement de la structure, s’ils relèvent d’un motif de prise en charge différent de celui de l’admission, ils sont facturés par le professionnel directement à l’assurance maladie au titre des soins de ville.

Dans la pratique, face aux difficultés de recrutement des orthophonistes, les CMP ont recours à des professionnels de santé libéraux y compris pour les soins liés au motif d’admission de leurs patients.

Afin de sécuriser la prise en charge par les professionnels de ville et éviter qu’en cas de contrôle des indus leur soient réclamés quand l’établissement aurait dû assumer la charge de leur intervention, cet amendement vise à permettre aux caisses d’assurance maladie de récupérer les indus auprès des établissements de psychiatrie concernés.

Cette mesure sera complétée d’une mesure réglementaire visant à créer un régime dérogatoire permettant, sous conditions, la facturation en ville d’actes d’auxiliaires médicaux prescrits par les CMP lorsque ceux-ci ne peuvent les assurer, y compris dans les situations où les motifs de prise en charge sont identiques.