Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2026

Direction de la Séance

N°1117

17 novembre 2025

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

Mme HAVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11

Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

Le 1° du A de l’article 278-0 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...) Les boissons non alcooliques à l’exception de l’eau minérale naturelle ou artificielle, l’eau de source, les autres eaux potables et le lait, contenus dans un emballage plastique à usage unique, au sens de l’article 3 du règlement (UE) 2025/40 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2024 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages, modifiant le règlement (UE) 2019/1020 et la directive (UE) 2019/904, et abrogeant la directive 94/62/CE ; »

II. – Un décret fixe les modalités d’application, notamment en ce qui concerne la définition du périmètre de la mesure applicable aux boissons distribuées dans les cafés, hôtels et restaurants, lors des événements sportifs, ainsi qu’à bord des moyens de transport collectifs, notamment ferroviaires et aériens.

Objet

Le présent amendement vise à appliquer un taux de TVA normal sur la vente de certaines boissons non alcooliques, à l’exception de l'eau et du lait contenus dans une bouteille à usage unique (jusqu’au taux normal de 20% au lieu de 5,5%).

Il fait suite à l'amendement n° I-1739 rect. déposé par Nadège Havet et plusieurs de ses collègues sur le projet de loi de finances pour 2025, adopté en première délibération puis rejeté en seconde délibération. Il est également inspiré des travaux qui ont été menés sur le PLF 2026 et de la réécriture proposée à l'Assemblée nationale par Madame Riotton. 

Dans un souci de trouver une solution majoritaire au Parlement à l'issue de nos débats, il est ainsi proposé, sur ces bases : 

de prioriser le retour à 20% sur les emballages dits "plastique" alors qu'il est le principal matériau utilisé dans la fabrication des bouteilles (80%) ;d'inclure les boissons non alcooliques, à l'exception des eaux et du lait ; de préciser ici que le rendement lié à l'application de ce taux de TVA est affecté en partie à l'accompagnement financier par l'Etat de la rénovation des écoles et en partie pour la rénovation des réseaux d'assainissements de l'eau. 

L'objectif est ici de réduire la consommation de bouteille à usage unique en France hexagonale, l’une des plus élevée d’Europe, de réduire la pollution et les émissions qu’elle génère ainsi que des problèmes sanitaires que cela occasionne. 

En outre, la suppression de ce taux réduit vise également à diminuer la pollution plastique à la source et à contribuer à l’objectif fixé par la loi AGEC de réduction de 50% du nombre de bouteilles en plastique à usage unique mise sur le marché pour 2030.  

Cette mesure favorise également le réemploi et le changement des comportement puisqu'elle concerne prioritairement les boissons sucrées. 
 
En avril 2025, l’ADEME soulignait encore que les taux de collecte des bouteilles en plastiques sur le territoire français n’avaient que peu évolué en 2022 par rapport à 2017. L’agence précise également que 40% des 25 millions de bouteilles en plastiques jetées en 2022 finissent incinérées, en décharge ou dans la nature. Le littoral finistérien et breton est impacté. 

Un décret précisera le périmètre d’application de la mesure, notamment pour les boissons distribuées dans les cafés, hôtels et restaurants (CHR), lors des événements sportifs et culturels, ainsi qu’à bord des moyens de transport collectifs (ferroviaires ou aériens), afin de tenir compte des contraintes spécifiques à ces secteurs.