Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2026

Direction de la Séance

N°1138

17 novembre 2025

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 SEPTIES

Après l'article 11 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 731-42 du code rural et de la pêche maritime est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« ... ° Une cotisation à la charge de chaque chef d’exploitation ou d’entreprise, calculée sur la part de l’assiette déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et L. 731-22 qui excède deux fois le plafond prévu à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

« Le taux de cette cotisation est égal à la somme des taux fixés en application des cinquième et sixième alinéas du même article L. 241-3. »

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa de l’article L. 241-3, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« La couverture des charges de l’assurance vieillesse et de l’assurance veuvage est également assurée par des cotisations à la charge des employeurs et des salariés et assises sur la part des revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie au même article L. 242-1 perçus par les travailleurs salariés ou assimilés qui excède deux fois le plafond mentionné au premier alinéa du présent article. Le taux de ces cotisations est fixé :

« – à 2 % pour les salariés ;

« – à 3,8 % pour les employeurs. » ;

2° L’article L. 633-1 est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase du premier alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les travailleurs indépendants mentionnés au premier alinéa sont également redevables de cotisations d’assurance vieillesse assises sur la part du revenu d’activité qui excède deux fois le plafond mentionné au premier alinéa dudit article L. 241-3. Le taux de ces cotisations est égal à la somme des taux fixés en application des cinquième et sixième alinéas du même article L. 241-3. »

III. – Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, une conférence sociale et de financement des retraites associant les organisations syndicales représentatives, les organisations professionnelles d’employeurs représentatives, l’État et les organismes gestionnaires des régimes de retraite obligatoires de base et complémentaire est réunie. Cette conférence est chargée :

1° D’identifier des conditions de financement permettant d’assurer l’équilibre financier durable du système de retraites par répartition tout en garantissant un âge d’ouverture du droit à une pension de retraite à soixante-deux ans ;

2° De négocier les modalités de prise en compte de la situation des assurés justifiant d’une carrière longue et de ceux n’ayant pas accompli la durée d’assurance minimale requise pour le bénéfice d’une pension au taux plein ;

3° De proposer des évolutions des dispositifs de compensation dont bénéficient les assurés exposés à des facteurs de risques professionnels et de pénibilité au travail.

La composition de la conférence nationale est déterminée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

Ses membres exercent leurs fonctions à titre gratuit. 

Elle se réunit au moins une fois par an sur convocation des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

Objet

Par cet amendement, les groupes parlementaires Communiste Républicain Citoyen Écologiste et Kanaky (CRCE-K), Socialiste Écologiste et Républicain (SER) et Écologiste – Solidarité et Territoires (GEST) proposent d’augmenter le taux de cotisation des plus hauts revenus afin d’apporter une nouvelle ressource à la branche vieillesse.

Cet amendement propose également que la convocation d’une conférence sociale et de financement des retraites ayant notamment pour objet de garantir la pérennité de notre système par répartition et de réunir les conditions de la totale abrogation de la réforme de 2023.