Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2026

Direction de la Séance

N°1216

17 novembre 2025

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

M. GAY, Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36

Après l’article 36

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le cinquième alinéa de l’article L. 6116-3 du code de la santé publique est complété par les mots : « de 2 % du chiffre d’affaires réalisé sur le champ des activités mentionnées à l’article L. 6111-1 ainsi qu’à l’article L. 6147-10 du présent code, déduction faite des investissements liés à ces activités et de la participation aux résultats telle que définie à l’article L. 3322-1 du code du travail. » ;

2° Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les flux financiers vers des entités appartenant au même groupe ou à la même holding que l’établissement, ou vers des entités appartenant à une personne physique ou morale mentionnée au 1° , 2° et 3° de l’article L. 6116-1 directement ou indirectement gestionnaire de l’établissement, sont pris en compte dans l’appréciation de la surcompensation financière. L’Agence régionale de santé est compétente pour apprécier la conformité des dépenses mobilières et immobilières au regard des conditions contractuelles et tarifaires normalement pratiquées sur le marché et en modifier les montants dans son appréciation de la surcompensation lorsque celles-ci sont manifestement surévaluées. » ;

3° Après l’article L. 6116-3, il est inséré un article L. 6116-3... ainsi rédigé :

« Art. L. 6116-3... – En sus des dispositions de l’article L. 6116-3, lorsque plusieurs établissements de santé sont constitués de fait en groupe ou en holding privé à caractère lucratif, a fortiori lorsqu’une même personne physique ou une même personne morale mentionnées à l’article L. 6116-1 en est directement ou indirectement gestionnaire, ceux-ci doivent transmettre chaque année, au ministère de la Santé, les comptes consolidés sur l’ensemble du périmètre des établissements et entités, française ou étrangère, constituant le groupe ou la holding et concourant directement ou indirectement à la gestion des établissements, ou ayant un impact sur les dépenses liées aux activités mentionnées à l’article L. 6111-1 ainsi qu’à l’article L. 6147-10. Les dispositions de l’article L. 6116-3 sont applicables sur l’ensemble de ce périmètre.

« Les comptes distincts des établissements et des entités concourants directement ou indirectement à la gestion des établissements doivent être transmis avec les comptes consolidés.

« Les comptes consolidés doivent faire apparaître les flux financiers entre chacune des entités ainsi que leurs montants.

« L’appréciation de la surcompensation au titre des activités mentionnées à l’article L. 6111-1 ainsi qu’à l’article L. 6147-10 s’effectue établissement par établissement ainsi que sur l’ensemble du périmètre mentionné au paragraphe précédent.

« Un décret en Conseil d’État fixe les règles de calcul et d’application de la surcompensation et détermine les modalités de transmission des comptes et de répartition des charges et des produits entre les activités mentionnées à l’article L. 6111-1, ainsi qu’à l’article L. 6147-10 et les autres activités, les modalités de contrôle et de publicité, ainsi que le mécanisme de récupération. »

Objet

Cet amendement vise à apporter un choc de transparence dans les aides publiques versées aux entreprises comme l’a préconisé la commission d’enquête du groupe CRCE-Kanaky en s’assurant des moyens pour contrôler l’utilisation des fonds publics par les groupes de santé et médico-sociaux à but lucratif.