Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2026

Direction de la Séance

N°1249

17 novembre 2025

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

MM. HOCHART, DUROX et SZCZUREK


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 BIS

Après l’article 45 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre 1er du titre VI du livre I du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le paragraphe 6 de la sous-section 4 de la section 1 est complété par deux articles ainsi rédigés :

« Art. L. 161-24-4. – Les organismes de retraite obligatoire peuvent procéder à un contrôle physique de l’existence des bénéficiaires de pensions de retraite résidant dans un pays ne faisant pas l’objet d’échanges informatisés de données d’état civil avec la France.

« Ces contrôles portent en priorité sur les assurés âgés de plus de 85 ans et ceux dont les situations présentent un risque particulier de versement indu.

« Ce contrôle exige la présence physique de l’assuré devant un agent des organismes de retraite, un agent consulaire français ou un partenaire local dûment habilité.

« La liste des pays faisant l’objet d’échanges informatisés de données d’état civil et les modalités de contrôle sont fixées par décret. »

« Art. L. 161-24-5. – En cas de non-présentation de l’assuré à un contrôle d’existence prévu à l’article L. 161-24-4 dans un délai de trois mois suivant la convocation, les organismes de retraite obligatoire peuvent suspendre le versement de la pension de retraite.

« La suspension est maintenue jusqu’à ce que l’assuré se présente à un nouveau contrôle physique établissant son existence effective.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de la convocation et les cas de force majeure justifiant un report du contrôle. »

II. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2026, un rapport sur l’état d’avancement des négociations en vue de la conclusion d’accords d’échanges de données informatisés d’état civil avec les pays à fort enjeu financier, notamment l’Algérie, le Maroc et la Tunisie.

Objet

Le rapport de la Cour des comptes de mai 2025 sur la fraude aux retraites versées à l’étranger révèle des dysfonctionnements majeurs dans le contrôle d’existence des retraités résidant hors de France.

Les indus sur les pensions versées à l’étranger s’élevaient à 43 millions d’euros en 2021, représentant 28 % des indus de la branche vieillesse alors que ces pensions ne représentent que 2,7 % des prestations versées.

Les contrôles physiques menés en Algérie ont révélé des résultats alarmants : parmi les assurés convoqués âgés de plus de 90 ans, 27 % ne se sont jamais présentés. Sur 588 décès constatés lors d’une opération de contrôle systématique, la moitié était antérieure à la date de convocation de l’assuré, générant un préjudice d’1 million d’euros pour la CNAV pour cette seule opération.

La Cour estime le risque de paiements indus entre 40 et 80 millions d’euros pour l’Algérie et 12 millions d’euros pour le Maroc. L’extrapolation des non-conformités constatées sur les certificatsd’existence conduit à une estimation globale du risque de paiement à tort de 200 millions d’euros, dont 130 millions d’euros pour le régime général et 70 millions d’euros pour l’Agirc-Arrco.

Pourtant, les contrôles physiques d’existence ne couvrent actuellement qu’une infime partie des assurés : moins de 3 % des retraités résidant au Maroc et à peine plus d’1 % de ceux résidant en Algérie ont fait l’objet de tels contrôles.

Cet amendement met en œuvre la recommandation n° 25 de la Cour des comptes visant à « renforcer les contrôles anti-fraude dans les pays sans échanges de données informatisés sur les décès, en privilégiant la présence physique de la personne contrôlée « .

Dans le cadre de leurs missions de contrôle existantes, les organismes de retraite pourront ainsi développer les contrôles physiques périodiques pour les retraités résidant dans les pays sans échanges informatisés d’état civil, en ciblant en priorité les populations les plus à risque. Cette faculté nouvelle s’inscrit dans le prolongement des opérations de contrôle déjà menées ponctuellement par les caisses, notamment en Algérie, et leur permettra d’intensifier ces actions dans le cadre de leurs moyens.

Le dispositif garantit également qu’aucune remise en paiement ne puisse intervenir sans un nouveau contrôle physique en cas de non-présentation, comblant ainsi une lacune majeure du dispositif actuel.