Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2026
Direction de la Séance
N°1258
17 novembre 2025
(1ère lecture)
(n° 122 , 131 , 126)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
M. CHASSEING
ARTICLE 44 (SUPPRIMÉ)
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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Aux troisièmes alinéas des articles L. 1142-14 et L. 1142-17 du code de la santé publique, la référence : « L. 351-11 » est remplacée par la référence : « L. 341-6 ».
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° La première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 168-4 de la sécurité sociale est complétée par les mots : « et revalorisé au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 » ;
2° Au dernier alinéa de l’article L. 531-2, les mots : « par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Ils varient » sont supprimés ;
3° A la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 531-3, les mots : « par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale » sont supprimés ;
4° La seconde phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 543-1 est supprimée.
III. – A la fin de la seconde phrase du premier alinéa du II de l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, les mots : « comme les avantages alloués en application du deuxième alinéa de l’article L. 322-4 du code du travail » sont remplacés par les mots : « au 1 er janvier de chaque année, par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale ».
IV. – A titre exceptionnel et sans préjudice des dispositions de l’article L. 652-4 du code de la sécurité sociale, les pensions de retraite servies par les régimes obligatoires de base et leurs majorations, accessoires et suppléments sont revalorisés, au titre des années 2026 à 2030, d’un coefficient :
1° Égal à un pour l’année 2026 lorsque leur montant total est supérieur, le mois précédent celui auquel intervient la revalorisation, à 1 426,30 euros par mois. Cependant, un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’adaptation du coefficient de revalorisation prévu au présent alinéa pour les pensions dont le montant est proche de 1 426,30 euros par mois ;
1° bis Égal au coefficient mentionné à l’article L. 161-25 pour l’année 2026 lorsque leur montant total est inférieur ou égal, le mois précédent celui auquel intervient la revalorisation, à 1 426,30 euros par mois ;
2° Égal au coefficient mentionné à l’article L. 161-25 du même code minoré d’un coefficient égal à 0,004 pour les années 2027 à 2030, sans toutefois pouvoir être inférieur à un.
V. – A titre exceptionnel, les montants des prestations et indemnisations, les rémunérations hors salaires et les plafonds de ressources dont les conditions de revalorisation sont définies par renvoi à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale, à l’exception des montants des prestations mentionnées au IV du présent article, de la prestation mentionnée à l’article L. 821-1 du même code, du plafond de ressources mentionné à l’article L. 861-1 du même code et des rentes mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 1142-14 du code de la santé publique, ne sont pas revalorisés au titre de l’année 2026.
VI. – Par dérogation aux articles L. 168-9 et L. 544-6 et du code de la sécurité sociale, le montant des allocations mentionnées à ces articles n’est pas revalorisé au titre de l’année 2026.
VII. – Par dérogation aux articles L. 521-1, L. 522-2, L. 522-3, L. 531-2, L. 531-3,
L. 543-1, L. 545-1, L. 755-16 et L. 755-16-1 du code de la sécurité sociale, les plafonds de ressources mentionnés à ces articles ne sont pas revalorisés au titre de l’année 2026.
VIII. – Pour l’application du barème mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 531-6 du code de la sécurité sociale, les plafonds de ressources ne sont pas revalorisés au titre de l’année 2026.
IX. – A. – Les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte et à Saint-Pierre- et-Miquelon.
B. – Par dérogation à l’article L. 5524-4 du code du travail, le taux de l’allocation de solidarité spécifique à Mayotte n’est pas revalorisé au titre de l’année 2026.
C. – Par dérogation aux articles 7-1, 7-2, 8 et 10-3 de l’ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l’extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans le Département de Mayotte, les plafonds de ressources mentionnés à ces articles ne sont pas revalorisés au titre de l’année 2026.
X. – Les dispositions des I à III entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Objet
Cet amendement vise à restaurer le gel des pensions de retraite et des minimas sociaux supprimé par l’Assemblée nationale.
La dérive budgétaire de nos comptes sociaux provient d’un trop-plein de dépenses, plutôt que d’un manque de recettes. Aussi, dans un contexte où nous cherchons à faire des économies, le gel des pensions de retraite et des minimas sociaux est une des solutions dont les effets sont les moins perceptibles pour les Français.
En effet, dans un contexte de faible inflation, le maintien en 2026 des pensions et minimas versés en 2025 permet de contenir l’évolution de la dépense publique. Afin d’épargner les plus fragiles d’entre nous, cet amendement exclut les pensions des plus précaires ainsi que l’allocation adulte handicapé.
Enfin, il vise à rétablir l’article dans sa rédaction telle que déposée initialement par le Gouvernement, avant qu’il ne la modifie pour tenir compte de la suspension de la réforme des retraites, qui n’a pas lieu d’être.