Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2026
Direction de la Séance
N°1269
17 novembre 2025
(1ère lecture)
(n° 122 , 131 , 126)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
M. CHASSEING
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19
Après l’article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le septième alinéa de l’article L. 324-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le classement en affection de longue durée ne relevant pas de la liste établie par décret après avis de la Haute Autorité mentionnée à l’article L. 161-37, ne peut être effectué sans que le médecin traitant requiert préalablement l’avis d’un médecin spécialiste de la pathologie concernée. »
Objet
Les maladies classées comme ALD non exonérantes sont à 32 % des troubles musculosquelettiques (TMS) et à 33 % des dépressions légères. Leur diagnostic peut aujourd’hui être établi par le médecin traitant. Leur coût est important car les dépenses d’indemnités journalières liées à des ALD non exonérantes représentent, en 2023 selon la CNAM, trois fois celles des personnes en ALD : 3,17 milliards d’euros pour 401 000 arrêts.
Afin de mieux encadrer les arrêts de travail liés à ces pathologies, le présent amendement vise à ce que le classement en « ALD non exonérantes » ne puisse se faire sans l’avis préalable d’un médecin spécialiste : rhumatologue pour les TMS ou psychiatre pour les dépressions légères.