Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2026
Direction de la Séance
N°1276
17 novembre 2025
(1ère lecture)
(n° 122 , 131 , 126)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
M. CHASSEING
ARTICLE 28
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Alinéa 32
Rétablir le III dans la rédaction suivante :
III. – L’article L. 4624-2-3 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 4624-2-3. – Le travailleur bénéficie d’un examen de reprise dans un délai déterminé par décret :
« 1° par un médecin du travail après un congé de maternité, si le travailleur ou l’employeur le demande ;
« 2° par son médecin traitant après un accident du travail, s’il n’existe pas de séquelles, sauf en cas de refus de sa part. À la demande du travailleur, cet examen peut être effectué par le médecin du travail avant ou après la reprise. »
Objet
Cet amendement a un double objectif :
- de rendre facultatif l’examen de reprise du travail après un congé maternité par le médecin du travail.
- de permettre au médecin traitant de réaliser l’examen de reprise du travail après un accident du travail, s’il n’a pas de séquelles, à la place du médecin du travail. En raison de la pénurie de médecins du travail, la consultation de reprise peut parfois être retardée, ce qui conduit le médecin traitant à prolonger l’arrêt de travail pour une durée de 8 à 15 jours, le temps que la consultation ait lieu. Bien entendu, si des séquelles sont envisagées ou si le patient le souhaite, la reprise du travail s’effectuera après une consultation du médecin du travail, ou bien, ce dernier sera consulté après la reprise effective du poste.