Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2026
Direction de la Séance
N°1306
17 novembre 2025
(1ère lecture)
(n° 122 , 131 , 126)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
MM. MILON et KHALIFÉ, Mme DESEYNE, M. SOL, Mme LASSARADE, M. SOMON, Mme MICOULEAU, M. BURGOA et Mme AESCHLIMANN
ARTICLE 21 SEPTIES
Consulter le texte de l'article ^
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par les mots :
, à l’exception des cas où la pratique de la médecine esthétique est indissociable de l’exercice, tel qu’il découle de la formation initiale des médecins spécialistes en chirurgie plastique reconstructrice et esthétique, en chirurgie maxillo-faciale et en dermatologie-vénéréologie, qui la pratiquent
Objet
L’article 21 septies vise à soumettre à autorisation de l’Agence Régionale de Santé la pratique de la médecine esthétique.
Or, la notion de « médecine esthétique » ne bénéficie d’aucune définition légale. C’est une dénomination générique utilisée par tout un chacun qui recouvre des situations très différentes.
Ainsi, la « médecine esthétique » va concerner aussi bien la réalisation d’actes de confort, que le présent article tente de réguler, que la réalisation d’actes de réparation (suite à des accidents…), d’actes et prescriptions accompagnant des pathologies de la peau, ou simplement dans le cadre de la prévention ou de l’accompagnement du vieillissement.
Aussi, il serait incongru de soumettre à autorisation la pratique d’actes pour lesquels des médecins spécialistes sont précisément formés à les pratiquer dans le cadre de leur formation initiale. C’est notamment le cas des médecins spécialistes en chirurgie plastique reconstructrice et esthétique, en chirurgie maxillo-faciale et en dermatologie-vénéréologie.
D’autant que, pour ne citer que cette dernière spécialité, la part de leur activité consacrée à la dermatologie-esthétique et correctrice est largement minoritaire. En effet, il ressort d’un sondage réalisé en 2024 auprès des dermatologues que la part qu’ils consacrent aux actes de dermatologie esthétique représente moins de 10 % de leur activité pour la très grande majorité d’entre eux. Seuls 4,91 % des dermatologues interrogés y consacrent plus de 50 % de leur activité, soit 137 sur un total de 2800 dermatologues exerçant à titre libéral ou mixte. Un résultat à mettre en perspective avec les 9000 médecins qui pratiqueraient de la médecine esthétique, dite de confort, selon l’Ordre.
Le présent article est rédigé dans des termes trop généraux et cible indifféremment et sans nuances les véritables spécialistes et les autres intervenants dans le domaine de l’esthétique.
C’est pourquoi, afin d’éviter de soumettre inutilement des médecins spécialistes à un régime d’autorisation pour exercer les compétences qui sont les leurs et qui sont surtout indissociables de leur formation initiale, le présent amendement vise à exonérer cette catégorie de médecins de ce régime d’autorisation. Tel est l’objet du présent amendement.