Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2026

Direction de la Séance

N°1362

17 novembre 2025

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

Mmes ROMAGNY et PERROT et M. BRUYEN


ARTICLE 5 BIS

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Alinéas 1 et 2

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

I. – L’article L. 722-7-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le premier alinéa du présent article n'est pas applicable au bailleur dont le contrat de bail à métayage prévoit, expressément ou selon l’usage issu d’un droit ancien, l’absence de partage des dépenses d’exploitation entre le preneur et le bailleur dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 417-3.

« Le deuxième alinéa du présent I est applicable uniquement dans les départements pour lesquels une telle répartition est déjà répertoriée par décision préfectorale. »

Objet

Le présent amendement vise à restreindre la dispense d’affiliation au régime des non-salariés agricoles des bailleurs à métayage, prévue par l’article 5 bis, aux seuls bailleurs dont le contrat de bail prévoit, par dérogation aux règles de droit commun, l’absence de partage des dépenses d’exploitation entre le bailleur et le preneur.

En effet, dans ce cas uniquement, le bailleur ne participe pas aux charges de l’exploitation et peut donc être considéré comme ne participant pas à la gestion de celle-ci, ce qui justifie son absence d’affiliation.

Cet amendement permet de prendre en compte les spécificités de certains baux à métayage, notamment des baux conclus dans la zone d’appellation d’origine contrôlée (AOC) Champagne.

La commission a proposé la suppression de l’article 5 bis car celui-ci, dans sa rédaction issue de l’Assemblée nationale, affecte les recettes de la MSA. Les auteurs du présent amendement partagent la volonté de maitriser les recettes publiques et de présenter un budget équilibré.

Or, le métayage a toujours offert un mode de transmission fluide : il permet au retraité de céder son exploitation sans imposer au repreneur un endettement excessif, tout en maintenant le patrimoine dans la famille. Rompre ce mécanisme reviendrait à déstabiliser un équilibre ancien fondé sur la continuité et la confiance intergénérationnelle.

Ne nous y trompons pas, au-delà des statuts, c’est bien la transmission et le renouvellement des générations qui sont en jeu. Derrière chaque bail de métayage, il y a une histoire de famille, un ancien vigneron qui confie ses vignes à un jeune exploitant — souvent son enfant — tout en conservant un lien avec la terre qu’il a travaillée toute sa vie. Si cette formule devenait dissuasive, nombre d’exploitants choisiraient la vente pure et simple, au détriment de cette continuité familiale que nous nous efforçons de préserver.

Ces ventes à des tiers pourrait entrainer de profonds déséquilibres économiques sur la filière et dans nos territoires ruraux. Il est donc essentiel de préserver cet ensemble.

C’est pourquoi, la rédaction du présent amendement vise à maintenir un système qui existe depuis plus d’un siècle et de circonscrire ces dispositions aux bailleurs/preneurs dans les régions où ce système est déjà mis en œuvre : il n’y aura donc pas d’impact sur les organismes de protection sociale ; l’idée est de préserver l’existant sans augmenter la dette.

Cet amendement vise donc à restreindre la dispense d’affiliation au régime des non-salariés agricoles des bailleurs à métayage aux seuls bailleurs dont le contrat de bail prévoit l’absence de partage des dépenses d’exploitation entre le bailleur et le preneur ; et circonscrire cet usage aux seuls départements de l’appellation Champagne, actant une situation séculaire.