Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2026
Direction de la Séance
N°1363
17 novembre 2025
(1ère lecture)
(n° 122 , 131 , 126)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
Mme ROMAGNY
ARTICLE 21
Consulter le texte de l'article ^
Après l’alinéa 22
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Le I de l’article L. 5125-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le transfert d’une officine, d’un même bassin de vie, peut être autorisé dans les communes de moins de 2500 habitants équipées d’un pôle de santé ou d’une maison de santé pluridisciplinaire en fonctionnement. »
Objet
Le code de la santé publique fixe à 2 500 habitants la population minimale requise pour autoriser la création ou le transfert d’une officine. Ce seuil, conçu pour réguler l’offre officinale, peut toutefois s’avérer inadapté dans des territoires en sous-densité médicale, notamment lorsque des initiatives locales fortes ont permis la création de pôles de santé ou de maisons de santé pluridisciplinaires.
Dans ces communes, souvent rurales, l’absence de pharmacie à proximité directe de ces structures de soins complique l’accès aux traitements, nuit à la coordination des parcours de santé et peut freiner l’installation de nouveaux professionnels de santé. Pourtant, la présence d’un pharmacien d’officine au sein ou à proximité d’un tel pôle de santé renforcerait l’attractivité du territoire, améliorerait la qualité des soins de proximité et contribuerait à répondre aux objectifs de lutte contre les déserts médicaux.
Parfois, des demandes de transfert peuvent être refusées alors même que l’officine initiale est en péril dans la commune originelle. D’autant plus que le transfert ne remet pas en cause le nombre d’officine, et résulte du choix du praticien de changer son officine d’emplacement.
Ainsi, cet amendement permet le transfert d’une officine dans les communes de moins de 2500 habitants dans lesquelles existent un pôle médical ou une MSP, dans le même bassin de vie.