Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2026

Direction de la Séance

N°1367

17 novembre 2025

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 QUATER

Après l’article 11 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 2133-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2133-1-... ainsi rédigé : 

« Art. L. 2133-1-…. – Les messages publicitaires et activités promotionnelles en faveur de produits alimentaires et boissons trop riches en sucre, sel ou matières grasses et ayant notamment pour cible les enfants de moins de seize ans sont soumis au versement d’une contribution dont le produit est affecté à la branche maladie de la sécurité sociale.

« Cette contribution est assise sur le montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion de ces messages, hors remises, rabais, ristournes et taxes sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Le montant de cette contribution est égal à 10 % du montant de ces sommes.

« Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents visés au premier alinéa. La contribution est exigible au moment du paiement par l’annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents visés. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Il est opéré un prélèvement de 10 % effectué par l’État sur le montant de cette contribution pour frais d’assiette et de recouvrement.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de Santé publique France. »

Objet

Par cet amendement, les groupes parlementaires Communiste Républicain Citoyen Écologiste et Kanaky (CRCE-K), Socialiste Écologiste et Républicain (SER) et Écologiste – Solidarité et Territoires (GEST) proposent de mettre à contribution la publicité des produits gras, sucrés et transformés.

La création de cette contribution répond à la nécessité d’agir plus efficacement contre l’exposition massive des enfants et adolescent·e·s à des messages publicitaires promouvant des produits alimentaires et boissons trop riches en sucre, en sel ou en matières grasses. L’ensemble des études scientifiques convergent pour établir le rôle déterminant de la publicité dans l’évolution des préférences alimentaires des personnes mineures ainsi que dans l’augmentation du surpoids et de l’obésité pédiatriques. En dépit des engagements volontaires pris par certains acteur·s du secteur, l’autorégulation demeure insuffisante et laisse subsister une pression commerciale soutenue, particulièrement via les supports numériques et audiovisuels. L’instauration d’une contribution proportionnelle aux dépenses consacrées à ces campagnes vise à responsabiliser les annonceurs, à rééquilibrer les incitations économiques et à encourager une communication plus respectueuse de la santé publique.

La contribution ainsi instituée présente l’avantage de reposer sur une assiette objective et facilement vérifiable correspondant aux sommes affectées par les annonceurs à la production et à la diffusion de messages visant des produits reconnus comme défavorables à une alimentation équilibrée lorsqu’ils sont consommés de manière excessive. En fixant son taux à 10 %, le législateur adopte un niveau à la fois suffisamment incitatif pour réduire l’exposition des publics les plus jeunes à ces contenus et proportionné afin de ne pas imposer aux acteurs économiques une charge excessive ou discriminatoire. Le choix de conditions de déclaration, de liquidation, de recouvrement et de contrôle alignées sur celles de la taxe sur la valeur ajoutée contribue à garantir la simplicité administrative du dispositif, son efficacité et sa sécurité juridique, tout en évitant la création d’un régime autonome complexe.

L’affectation du produit de la contribution à la branche maladie de la sécurité sociale renforce la cohérence de la mesure en reliant directement les pratiques publicitaires à leurs conséquences sanitaires et financières pour la collectivité. Une telle affectation permet également de soutenir durablement les politiques de prévention ainsi que les actions de Santé publique France en matière d’alimentation et de protection des mineur·e·s. L’intervention d’un décret en Conseil d’État, pris après avis de cet organisme, assure enfin que les modalités d’application seront établies de manière éclairée, en lien avec l’expertise scientifique disponible et en tenant compte de l’évolution des pratiques publicitaires, notamment numériques. Par cet amendement, le législateur entend ainsi contribuer à un environnement alimentaire plus sain et plus protecteur pour les enfants et adolescent·e·s, en mobilisant un levier fiscal proportionné et efficace au service d’une priorité majeure de santé publique.