Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2026
Direction de la Séance
N°1368
17 novembre 2025
(1ère lecture)
(n° 122 , 131 , 126)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 QUATER
Après l’article 11 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre 5 du titre IV livre II du code de la sécurité sociale est complété par une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Taxation des publicités relatives aux jeux d’argent et de hasard
« Art. L. 245-17. – I. – Est instituée une taxe perçue sur les dépenses de publicité portant sur les jeux d’argent et de hasard.
« II. – Sont redevables de cette taxe :
« 1° Pour le pari mutuel, les sociétés de courses qui les organisent dans les conditions déterminées par l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux et, pour les paris hippiques en ligne, les personnes mentionnées à l’article 11 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne ;
« 2° Pour les paris sportifs, les sociétés qui les organisent dans les conditions fixées par le I de l’article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ;
« 3° Pour les paris sportifs en ligne, les sociétés qui les organisent dans les conditions fixées par l’article 12 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne ;
« 4° Pour les jeux de cercle en ligne, les sociétés qui les organisent dans les conditions fixées par l’article 14 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne.
« III. – La taxe est assise sur les frais d’achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que sur les frais d’évènements publics et de manifestations de même nature.
« IV. – Le taux de la taxe est fixé à 3 % du montant hors taxes sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au I.
« V. – Les modalités du recouvrement sont instaurées par décret.
« VI. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026. »
Objet
Par cet amendement, les groupes parlementaires Communiste Républicain Citoyen Écologiste et Kanaky (CRCE-K), Socialiste Écologiste et Républicain (SER) et Écologiste – Solidarité et Territoires (GEST) proposent de mettre en place une taxe sur les publicités pour les jeux d’argent et de hasard, ainsi que pour celles portant sur les paris sportifs.
Cette taxe répond à un impératif de santé publique et de protection des publics les plus vulnérables. L’intensification des pratiques promotionnelles dans ce secteur, notamment sur les supports numériques et via des partenariats avec des évènements sportifs et culturels, contribue à banaliser des activités dont les risques d’addiction, de surendettement et d’atteintes à la santé mentale sont aujourd’hui largement documentés. Les personnes les plus jeunes, ainsi que celles déjà fragilisées socialement ou économiquement, figurent parmi les catégories les plus exposées à ces incitations. L’autorégulation, bien qu’encouragée, demeure insuffisante pour contenir des stratégies commerciales particulièrement agressives. En instituant une taxation dédiée, le législateur entend rétablir un meilleur équilibre entre les intérêts économiques en jeu et la nécessité de préserver l’intégrité des personnes, tout en responsabilisant les opérateurs du secteur.
Le dispositif proposé se caractérise par une assiette large et cohérente incluant l’ensemble des frais engagés pour l’achat d’espaces publicitaires, indépendamment du support choisi ou de son caractère matériel ou immatériel, ainsi que les dépenses liées à des évènements et manifestations servant de vecteurs promotionnels. Une telle définition permet de prendre en compte l’évolution des pratiques de marketing dans un secteur où les frontières entre publicité, sponsoring, affichage et influence se brouillent de plus en plus. Le taux de 3 %, proportionné à la fois aux enjeux sanitaires et au poids économique du marché des jeux d’argent et de hasard, vise à limiter les incitations commerciales.
Par cette taxe, le législateur crée un instrument fiscal adapté au contexte contemporain des jeux d’argent et de hasard, contribuant à réduire l’impact nocif des campagnes publicitaires sur les comportements à risque et à renforcer les politiques publiques de prévention des addictions, dans une perspective de protection renforcée des personnes concernées.