Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2026
Direction de la Séance
N°1389
17 novembre 2025
(1ère lecture)
(n° 122 , 131 , 126)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 OCTIES
Après l’article 20 octies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 161-36-5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 161-36-... ainsi rédigé :
« L. 161-36-...- Les frais médicaux et paramédicaux restant à la charge de la personne faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne ou aux biens après remboursement par les régimes obligatoires ou complémentaires d’assurance maladie sont acquittés par la personne chargée d’une mesure de protection juridique avec représentation.
« Les professionnels et établissements de santé facturent ces frais directement à la personne chargée d’une mesure de protection juridique avec représentation, sans exiger un paiement préalable de la personne protégée.
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret, notamment les délais de règlement, les conditions de transmission des factures et les adaptations aux systèmes de facturation. »
Objet
Les personnes majeures protégées en mesure de protection juridique peuvent rencontrer des difficultés pour effectuer un paiement immédiat de leurs frais médicaux (ticket modérateur, dépassements, reste à charge). Ces situations peuvent conduire à des retards de soins, à des refus de prise en charge, à des tensions avec les professionnels de santé, à renforcer l’anxiété liée aux soins ou à déstabiliser les finances contraintes des personnes.
Afin de renforcer l’accès aux soins et la relations aux professionnels de santé des personnes majeures protégées, cet article propose de rendre systématique le paiement différé des frais médicaux pour ces publics. La facture liée aux soins de santé serait directement transmise au mandataire judiciaire, chargé d’effectuer le règlement.
Ce mécanisme limiterait les situations d’impayés pour les professionnels de santé et faciliterait leurs relations avec les personnes majeures protégées en garantissant le paiement. Il améliorerait également la coordination entre professionnels de santé et mandataires.
La mesure ne crée pas de charge pour la Sécurité sociale puisqu’elle ne modifie pas le montant des prestations prises en charge, mais réorganise seulement la chaîne de paiement. En sécurisant les paiements et évitant les impayés, elle peut également être bénéfique aux finances publiques.
Cet amendement a été suggéré par l’Uniopss.