Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2026
Direction de la Séance
N°1393
17 novembre 2025
(1ère lecture)
(n° 122 , 131 , 126)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| En attente de recevabilité financière | |
présenté par
MM. ROIRON et CHAILLOU
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35
Après l’article 35
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le c du 8° du I de l’article 58 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 est complété par les mots : « , à l’exception des produits ou prestations comprenant une classe à prise en charge renforcée définie en application du deuxième alinéa de l’article L. 165-1 ».
Objet
Le présent amendement exclut les produits d’appareillage des déficients de l’ouïe du champ d’application des mesures d’inscription distincte sur la LPP prévues au premier alinéa de l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, pour les catégories comprenant une classe à prise en charge renforcée. Il reprend les dispositions adoptées par le Sénat lors du PLFSS pour 2023, qui n’avaient pas été retenues par le Gouvernement lors de l’engagement du 49.3.
L’article 58 de la LFSS pour 2023 prévoit, à compter du 1er janvier 2026, une dissociation systématique entre le tarif du dispositif médical inscrit à la LPP et celui des prestations nécessaires à son appareillage et à son suivi. Si cette architecture peut répondre à certains besoins de régulation, elle apparaît inadaptée au secteur auditif, entièrement structuré autour du modèle indissociable du 100 % Santé et bénéficiant déjà d’un encadrement spécifique garantissant une prise en charge renforcée.
Depuis 2019, ce modèle a permis une amélioration notable de l’accès aux aides auditives et de l’observance, sans qu’ait été signalée la nécessité de le modifier. En l’absence d’étude d’impact évaluant les effets médico-économiques d’une dissociation dans le champ de l’audioprothèse, il serait prématuré d’imposer une réorganisation susceptible d’altérer un dispositif qui a démontré son utilité.
Une telle évolution pourrait également fragiliser les centres implantés dans les territoires ruraux, notamment dans le Centre-Val de Loire, où les professionnels indépendants jouent un rôle essentiel dans l’accès de proximité au parcours auditif. Leur affaiblissement contribuerait à accentuer des inégalités territoriales déjà marquées.
Afin de préserver les acquis du 100 % Santé, de garantir un suivi de qualité et de maintenir une offre de proximité sur l’ensemble du territoire, le présent amendement vise donc à exclure les aides auditives des mesures de dissociation prévues par l’article 58 de la LFSS pour 2023.