Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2026

Direction de la Séance

N°1394

17 novembre 2025

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

M. CARDON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42

Après l’article 42

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail est complétée par une sous-section... ainsi rédigée :

« Sous-section...

« Congé personnel en cas de catastrophe naturelle

« Paragraphe 1 : Ordre public

« Art. L. 3142-35-1. – Le salarié résidant habituellement dans une zone où un état de catastrophe naturelle a été constaté par arrêté interministériel en application de l’article L. 125-1 du code des assurances a droit à un congé personnel en cas de catastrophe naturelle destiné à l’aider à faire face aux conséquences de cette catastrophe sur sa situation personnelle.

« Art. L. 3142-35-2. – Le congé personnel en cas de catastrophe naturelle n’entraîne pas de réduction de la rémunération et est assimilé à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé annuel.

« La durée du congé personnel en cas de catastrophe naturelle ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel.

« Paragraphe 2 : Champ de la négociation collective

« Art. L. 3142-35-3. – Pour mettre en œuvre le droit à congé personnel en cas de catastrophe naturelle du salarié, une convention ou un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche détermine :

« 1° La durée totale maximale du congé ;

« 2° Les délais dans lesquels le salarié adresse sa demande de congé.

« Paragraphe 3 : Dispositions supplétives

« Art. L. 3142-35-4. – À défaut de convention ou d’accord mentionné à l’article L. 3142-35-3 :

« 1° La durée maximale du congé personnel en cas de catastrophe naturelle est de deux jours pour chaque catastrophe naturelle constatée dans les conditions mentionnées à l’article L. 3142-35-1 ;

« 2° Les délais dans lesquels le salarié adresse sa demande de congé personnel en cas de catastrophe naturelle sont fixés par décret. »

Objet

Le dérèglement climatique s’accentue, et avec lui, les catastrophes naturelles sont de plus en plus fréquentes.

Cette tendance, largement observée par les scientifiques, devrait encore s’accentuer dans les décennies à venir.

Les chiffres que nous observons aujourd’hui sont déjà alarmants. D’après le ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche :

- 6 000 communes en moyenne font l’objet chaque année d’une reconnaissance d’état de catastrophe

naturelle ;

- 18 millions de Français résident dans des zones susceptibles d’être inondées par un débordement de cours

d’eau ;

- 1,5 million de Français sont exposés au phénomène de submersion marine ;

- près de 6 900 communes ont été déclarées exposées au risque feu de forêt par les préfets ;

- 10,4 millions de maisons individuelles sont exposées fortement ou moyennement au retrait-gonflement des argiles ;

- en moyenne, entre 2001 et 2021, quatre évènements très graves se sont produits chaque année en France, contre un par an seulement entre 1960 et 2000.

Au lendemain de ces catastrophes, les sinistrés doivent gérer des situations d’urgence : évacuation de leur domicile, relogement, inventaires des biens touchés, réparations, démarches administratives. À cette gestion des dégâts matériels peut s’ajouter des préjudices psychologiques pour les sinistrés qui subissent parfois ces évènements à répétition.

Ainsi, les sinistrés se retrouvent fréquemment dans une position dans laquelle il leur faut du temps pour surmonter cette épreuve. Cela peut poser des difficultés supplémentaires aux salariés.

Si le cadre légal actuel prévoit un congé pour catastrophe naturelle régi par les articles L. 3142-48 à L. 3142-53 du code du travail, il se borne à permettre à un salarié de travailler aux services d’une organisation caritative afin de secourir les victimes d’une catastrophe naturelle, mais ne lui permet pas de faire face aux conséquences sur sa situation personnelle.

Le congé pour catastrophe naturelle tel qu’il résulte du code du travail actuel permet à un salarié résidant ou habituellement employé dans une zone touchée par une catastrophe naturelle de prendre, en une ou plusieurs fois, un congé jusqu’à vingt jours lui permettant de participer aux activités d’organismes apportant une aide aux victimes de catastrophes naturelles. Il est par ailleurs conditionné à l’accord de l’employeur, qui peut le refuser dès lors qu’il serait préjudiciable à la bonne marche de l’entreprise.

Nombreux sont donc les salariés qui se voient obligés de prendre des jours de congé ou de RTT pour pouvoir affronter l’épreuve personnelle que peut constituer une catastrophe naturelle. D’autres encore se retrouvent contraints d’aller travailler malgré les risques que cela peut constituer alors même que leur situation personnelle reste critique.Les sinistrés peuvent se retrouver ainsi triplement pénalisés puisque, après avoir subi des dégâts matériels et de potentiels préjudices psychologiques, ils perdent une partie du temps libre rémunéré conquis par le travail.

Le présent amendement vise donc à instaurer un droit nouveau à deux jours de congé personnel pour tout salarié résidant dans une commune ayant fait l’objet d’un arrêté de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, pour mettre fin à cette injustice et permettre aux sinistrés de gérer ces situations exceptionnelles dans de meilleures conditions.