Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2026

Direction de la Séance

N°1527

17 novembre 2025

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

Mme BOURCIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8

Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 3262-7 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Le plafond de l’ensemble des commissions et frais de toute nature perçus par l’émetteur auprès d’un restaurant ou d’une personne ou d’un organisme mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 3262-3, y compris les commissions d’interchange et d’apport d’affaires, qui ne peut excéder 2,5 % de la valeur faciale du titre. »

Objet

Dans la logique de l’article 8 qui prévoit un ajustement des règles encadrant les avantages sociaux octroyés par les entreprises, cet amendement vise à préserver l’esprit de cet acquis social afin qu’il ne soit plus dévoyé, en plafonnant les commissions perçues par les émetteurs de titres restaurants.

Cette proposition entre pleinement dans le champ du PLFSS pour 2026, qui prévoit la soumission des titres-restaurant à une cotisation patronale de 8 %, en ce que l’efficacité économique et budgétaire de cette mesure dépend en effet du maintien d’un réseau large d’acceptation de ces titres par les restaurateurs et commerçants assimilés. Or, près de 89 % d’entre eux envisagent de refuser les titres-restaurant en raison des commissions excessives pratiquées par les émetteurs, ce qui menace directement l’assiette des recettes attendues. En plafonnant ces commissions, le présent amendement garantit la pérennité du dispositif et la stabilité de la base de cotisation. Il entretient ainsi un lien direct et certain avec l’objet du PLFSS, au sens de l’article LO.111-3 du code de la sécurité sociale, en assurant l’efficacité d’une mesure de financement relevant du champ de la sécurité sociale.

En effet, les commissions prélevées par quatre émetteurs historiques aux dépens des accepteurs (restaurateurs et commerçants) ont atteint un niveau quasi confiscatoire (de 4 à 5 % du montant des titres, parfois plus), totalement injustifié pour la simple gestion d’un moyen de paiement.

Avec la rente permise par cette situation, les émetteurs historiques accentuent la défaillance de marché en verrouillant la face client (entreprises) de ce marché biface (entreprises clientes d’un côté, commerçants accepteurs de l’autre) par du dumping. Ces derniers offrent leurs prestations, alors parfois jusqu’à verser des rétrocommissions à leurs clients, empêchant ainsi l’arrivée de nouveaux concurrents. Cette situation, pourtant dénoncée par l’Autorité de la concurrence, met à la charge des commerçants un système initialement conçu pour être financé par les entreprises.

De nouveaux entrants utilisent les réseaux Visa/Mastercard et ne facturent que l’interchange (1.5 %), bien plus avantageux pour les restaurateurs. Néanmoins, l’interchange seul ne suffit pas à rentabiliser leur modèle, car ils ne peuvent pas rivaliser avec les tarifs subventionnés par les historiques côté entreprises.

En ce sens, il est proposé de plafonner temporairement les commissions prélevées par les émetteurs à hauteur de 2,5 %.