Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2026
Direction de la Séance
N°1531
17 novembre 2025
(1ère lecture)
(n° 122 , 131 , 126)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| En attente de recevabilité financière | |
présenté par
Mme DEMAS
ARTICLE 34
Consulter le texte de l'article ^
I. - Alinéa 83, première phrase
Après le mot :
intérieur
insérer les mots :
, dans les officines de pharmacie mentionnées à l’article L. 5125-1 du code de la santé publique
II. - Alinéa 86, première phrase
Après la première occurrence du mot :
santé
insérer les mots :
ou aux officines de pharmacie
et après le mot :
titre
insérer les mots :
du premier alinéa et
Objet
Cet amendement vise à tirer les conséquences adéquates pour les patients de la phase expérimentale du dispositif de l’accès direct de 2022 à 2025 concernant le circuit d’approvisionnement des médicaments en accès direct.
En visant l’inclusion des pharmacies d’officine dans le dispositif de l’accès direct, le présent amendement ne nécessite aucun crédit supplémentaire puisqu’il s’inscrit à enveloppe constante.
En effet, l’expérimentation a montré que la mise à disposition des spécialités en accès direct via un dispositif exclusif de rétrocession par les Pharmacies à usage intérieur (PUI) ne permet pas de répondre aux objectifs d’accessibilité et de rapidité de mise à disposition. Le maillage territorial hospitalier (environ 800 PUI autorisées à la rétrocession) est sans commune mesure avec la densité des pharmacies d’officine (plus de 20 000).Cette disproportion, couplée à une répartition géographique hétérogène, contraint certains patients à parcourir plusieurs dizaines voire centaines de kilomètres pour accéder à leur traitement. Ce constat a été d’autant plus marquant pendant la phase d’expérimentation avec des spécialités à large cible comme SHINGRIX® (vaccin contre le zona) dont l’indication pouvait concerner jusqu’à 16 millions de personnes.
Les PUI ne disposant ni des ressources humaines suffisantes, ni des capacités logistiques pour absorber un tel flux. Par ailleurs, aucune plus-value clinique ou logistique n’a été identifiée pendant la phase d’expérimentation à confier la dispensation hospitalière de certains médicaments en accès direct, notamment ceux ne nécessitant ni suivi particulier, ni surveillance biologique, ni manipulation spécifique pour lesquels les pharmacies d’officine disposent des compétences et des moyens adaptés pour assurer la dispensation et le bon usage.
Au contraire, la centralisation hospitalière de ces produits a pu allonger les délais d’accès, compliquer inutilement le parcours de soin des patients, et désorganiser le fonctionnement des PUI, sans bénéfice démontré en termes de sécurité ou d’efficacité.
Ainsi, les pharmacies d’officine constitueront le réseau pharmaceutique le mieux adapté pour des produits sous accès directs qui concerneraient une population cible conséquente et qui seraient donc accessibles en ambulatoire, à proximité de la population concernée. Les décrets d’application de la disposition créée par l’article 34 permettront de réguler finement les modalités d’accès ambulatoire du produit en fonction de ses caractéristiques, de ses modalités d’utilisation et de la taille attendue des cohortes de patients : accès en PUI, en ville ou double circuit. L’impact budgétaire de cet amendement sera nul, en revanche il permettra au dispositif de mieux atteindre son objectif à savoir celui d’un accès plus rapide à certains médicaments pour les patients.
Cet amendement a été travaillé avec le Syndicat national des pharmaciens des établissements de santé (SYNPREFH).