Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2026

Direction de la Séance

N°1573

17 novembre 2025

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

M. JOMIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 QUATER

Après l’article 11 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du code général des impôts est complétée par un article 1613 ter... ainsi rédigé :

« Art. 1613 ter... – I. – Les annonceurs et les promoteurs de produits entrant dans le champ d’application du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires sont assujettis à une contribution assise, s’agissant des messages publicitaires, sur le montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Le montant de cette contribution est égal à 5 % du montant de ces sommes.

« La contribution prévue est assise, s’agissant des autres types de promotion de ces produits, sur la valeur hors taxe sur la valeur ajoutée des dépenses de réalisation et de distribution qui ont été engagées au titre de l’année civile précédente, diminuée des réductions de prix obtenues des fournisseurs qui se rapportent expressément à ces dépenses. La base d’imposition des promoteurs qui effectuent tout ou partie des opérations de réalisation et de distribution avec leurs propres moyens d’exploitation est constituée par le prix de revient hors taxe sur la valeur ajoutée de toutes les dépenses ayant concouru à la réalisation desdites opérations. Le taux de la contribution est fixé à 5 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée de ces dépenses.

« Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents mentionnés à l’article L. 2133-1-1 du code de la santé publique. La contribution est exigible au moment du paiement par l’annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents visés. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d’État pris après avis de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et après consultation de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité.

« Le présent article entre en vigueur à la date de publication du décret mentionné au quatrième alinéa du I et au plus tard le 31 décembre 2026.

« II. – Le produit de cette contribution est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie.

« III. – La contribution prévue au I n’est pas due lorsque l’entreprise respecte les obligations prévues au même article L. 2133-1-1. »

II. – Après l’article L. 2133-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2133-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2133-1-1. – Les messages publicitaires en faveur de denrées alimentaires sont accompagnés de la forme de présentation complémentaire à la déclaration nutritionnelle en application de l’article L. 3232-8. Dans le cas des messages publicitaires sur internet, télévisés ou radiodiffusés, cette obligation ne s’applique qu’aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d’information s’impose à toute promotion, destinée au public, par voie d’imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou distributeurs de ces produits. »

Objet

Cet amendement vise à rendre obligatoire l’affichage du Nutri-Score sur tous les supports publicitaires relatifs aux denrées alimentaires. Il a été adopté en commission des affaires sociales de l’Assemblée Nationale.

Cette mesure fait partie des recommandations formulées par l’Assurance maladie dans son dernier rapport Charges et Produits. Elle est préconisée par Santé publique France dans son rapport sur la protection des enfants et des adolescents, ainsi que par l’OMS.

Le Nutri-Score, largement soutenu par les professionnels de santé comme par une majorité de citoyens, constitue un outil de référence pour informer clairement les consommateurs sur la qualité nutritionnelle des produits. Pourtant, des acteurs de l’industrie agroalimentaire continuent de contourner cette démarche de transparence. Certains ont récemment choisi de retirer le Nutri-Score de leurs emballages.

Le lien entre une consommation excessive de produits gras, salés, sucrés et l’augmentation du nombre de maladies cardio-vasculaires et de cancers est établi par de nombreuses recherches scientifiques. Une étude publiée en 2024 par l’INSERM et le CIRC en lien avec l’OMS affirme que 30 % des décès dus à des maladies cardio-vasculaires étaient causés par l’alimentation. La consommation régulière d’aliments présentant un mauvais Nutri-Score est associée à un risque accru de maladies chroniques comme le diabète, certains cancers et maladies cardio-vasculaires.

Les publicités pour des produits alimentaires sur-représentent les produits gras, salés, sucrés, surtout celles visant les enfants (elles promeuvent, dans 88 % des cas, des produits trop gras, salés, et sucrés).

Renforcer l’information des consommateurs en rendant obligatoire l’affichage du Nutri-Score sur tous les supports publicitaires permettra de réduire la prévalence des maladies chroniques et participe d’une logique de maîtrise des dépenses de santé.