Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2026

Direction de la Séance

N°1574

17 novembre 2025

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

M. JOMIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 QUATER

Après l'article 11 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du code général des impôts est complétée par un article 1613 ter A ainsi rédigé :

« Art. 1613 ter A. – I. – Est instituée une contribution perçue sur les produits alimentaires transformés destinés à la consommation humaine contenant des sucres ajoutés.

« II. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison, à l’exception des entreprises faisant moins de 10 millions d’euros de chiffre d’affaires annuel.

« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique. La contribution est exigible lors de cette livraison.

« III. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant :

« 

QUANTITÉ DE SUCRE (en kg de sucre ajoutés par quintal de produits transformés)

TARIF APPLICABLE (en euros par quintal de produits transformés)

Inférieur à 5

4

Entre 5 et 8

21

Au delà de 8

35

 

« Pour le calcul de la quantité en kilogrammes de sucres ajoutés, celle-ci est arrondie à l’entier le plus proche. La fraction de sucre ajouté égale à 0,5 est comptée pour 1.

« Les tarifs mentionnés dans le tableau du deuxième alinéa du présent III sont relevés au 1 er janvier de chaque année, à compter du 1 er janvier 2026, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. 

« Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. 

« IV. – La contribution ne s’applique pas aux boissons et préparations liquides pour boissons faisant l’objet de la contribution définie à l’article 1613 ter. 

« V. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires. 

« VI. – Le produit de cette taxe est affecté à la Caisse nationale d’assurance maladie mentionnée à l’article L. 221-1 du code de la sécurité sociale. »

 

Objet

Cet amendement vise à instaurer une contribution sur les produits alimentaires transformés contenant des sucres ajoutés, sur le modèle de la « taxe soda ». Adopté en commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale, il s'inscrit dans la continuité des recommandations du Conseil des Prélèvements obligatoires dans sa note de juillet 2023 consacrée à la fiscalité nutritionnelle.

En introduisant une contribution dégressive selon la teneur en sucres ajoutés, cet amendement incite les industriels de l’agro-alimentaire à reformuler leurs produits pour en améliorer la qualité nutritionnelle. Le barème retenu reprend fidèlement celui actuellement appliqué aux boissons sucrées.

10 millions de Français sont en situation d’obésité. Une alimentation trop riche en sucres favorise la prévalence de nombreuses maladies chroniques (cancers, diabète, maladies cardio-vasculaires). Il est indispensable d’engager des leviers efficaces de santé publique. 

Cette contribution répond à la nécessité d’une meilleure prévention. Elle permettra d’améliorer la santé des Français et de financer des programmes de prévention, tout en préservant notre modèle de justice fiscale pour les petites entreprises et les artisans.