Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2026
Direction de la Séance
N°1583
17 novembre 2025
(1ère lecture)
(n° 122 , 131 , 126)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
M. JOMIER
ARTICLE 21 SEPTIES
Consulter le texte de l'article ^
I. – Alinéa 2
Compléter cet alinéa par les mots :
, après avis motivé du conseil départemental de l’ordre des médecins en conformité avec les conditions de formations requises
II. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret pris en Conseil d’État fixe les conditions de formation requises pour l'exercice de la médecine à visée esthétique dont les actes, procédés, techniques, méthodes et interventions sont mentionnés aux articles L. 1151-2 et L. 6322-1 du code de la santé publique. »
Objet
Cet amendement vise à lutter contre la fuite des médecins vers la médecine esthétique. Il donne des outils de contrôle des qualifications et de régulation du nombre de médecin esthétique, à l’ordre national des médecins pour les praticiens exerçant la médecine esthétique et n’ayant pas la spécialité de chirurgie plastique.
En effet, conformément au 4° de l'article L. 632-12 du code de l'éducation, le décret n° 2004-252 du 19 mars 2004 permet à un médecin d'obtenir une qualification de spécialiste différente de la qualification qui lui a été initialement reconnue. Selon l’article L4121-2 du code de santé publique, l'obtention de cette qualification de spécialiste relève de la compétence de l'ordre national des médecins. Les décisions sont prises par le conseil départemental de l'ordre après avis d'une commission de qualification constituée par spécialité.
Aujourd’hui, seuls les titulaires du DES de chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique sont officiellement reconnus comme chirurgiens plasticiens. Pourtant, grâce à la liberté d’exercice et à l’absence de spécialité officielle en « médecine esthétique », tout médecin peut décider de se consacrer à des actes de médecine esthétique sans se manifester. N’étant pas une spécialité médicale, mais seulement un ensemble d’actes, il n’y a aucun quota, contrairement à la chirurgie esthétique par exemple.
Face à un phénomène d’accroissement du nombre d’actes de médecines esthétiques qui siphonnent le personnel médical dont on a besoin pour lutter contre les déserts médicaux, il est urgent de donner des moyens d’action à l’ordre national des médecins. En plus de l’agrément octroyé par les Agences Régionales de Santé prévu par cet article 21 septies, le médecin aura également besoin de l’approbation du conseil national de l’ordre des médecins pour effectuer des actes esthétiques.
Ce phénomène de fuite est accentué par une absence totale de régulation (aucun registre officiel des médecins spécialisés dans les interventions esthétiques n’existe actuellement) qui mine le maillage territorial de notre système de soins aggravant la désertification médicale.
Le décret précisera les modalités d’application de cette mesure.
Cette mesure provient de la proposition de loi, déposée par Yannick Neuder, visant à limiter la fuite des médecins vers la médecine esthétique.