Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2026

Direction de la Séance

N°1591

17 novembre 2025

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

Mmes CANALÈS, BÉLIM, LE HOUEROU et FÉRET, MM. FICHET et JOMIER et Mmes LUBIN, POUMIROL et ROSSIGNOL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 QUATER

Après l’article 11 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après la section 3 du chapitre 5 du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, il est inséré une section … ainsi rédigée :

« Section …

« Taxation des publicités en faveur de boissons alcooliques

« Article L. 246 – …. – I. – Il est institué une taxe perçue sur les dépenses de publicité portant sur la promotion d’une boisson alcoolique.

« II. – Sont redevables de cette taxe les entreprises :

« – Produisant, important ou distribuant en France des boissons alcooliques ou leurs représentants ;

« – Et dont le chiffre d’affaires du dernier exercice est supérieur ou égal à 10 millions d’euros, hors taxe sur la valeur ajoutée.

« III. – Cette taxe ne s’applique pas aux boissons alcooliques sous appellation d’origine protégée ou appellation d’origine contrôlée.

« IV. – La taxe est assise sur les frais d’achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que les frais d’événements publics et de manifestations de même nature.

« V. – Le taux de la taxe est fixé à 3 % du montant hors taxes sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au I. du présent article.

« VI. – Les modalités du recouvrement sont instaurées par décret trois mois après la date d’entrée en vigueur de la loi n° ...de... de financement de la sécurité sociale pour 2026. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Objet

L’alcool est à l’origine de 41 000 morts par an en France, sachant que la crise sanitaire a généré une augmentation de la consommation d’alcool chez les personnes vivant avec une addiction, laissant présumer des dommages sur le long terme. Les entreprises qui incitent à la consommation d’alcool doivent pouvoir être mises à contribution pour la prévention des risques et des dommages liés à cette substance.

Les jeunes sont particulièrement touchés par cette addiction. Alors que 79 % des 15-21 ans voient des publicités pour de l’alcool toutes les semaines sur les réseaux sociaux, 23 % des adolescents avouent que celles-ci leur ont donné envie de boire de l’alcool. Les jeunes sont effectivement les plus réceptifs aux messages publicitaires, et ils le sont davantage sur les réseaux sociaux où les messages sont portés par l’intermédiaire des influenceurs, contournant ainsi la loi Evin déjà largement amoindrie.

Les travaux de recherche confirment sans équivoque l’impact du marketing des industriels de l’alcool sur les comportements de consommation, notamment chez les plus jeunes. L’OMS met en avant l’utilisation croissante d’un marketing ciblé et agressif par les industries, et la nécessité d’une réglementation plus efficace.

En France, selon l’observatoire Kantar Media, il est estimé que les budgets publicitaires des marques d’alcool, qui ne représentent qu’une partie des dépenses marketing, étaient compris entre 200 et 450 millions d’euros entre 2016 et 2018.

Le présent amendement vise ainsi à taxer la publicité pour les produits alcooliques issus de grands acteurs du secteur, dont le chiffre d’affaires excède 10 millions d’euros, sans pénaliser les petits producteurs. Cette taxe permettra de financer le Fonds de lutte contre les addictions. D’une part, en s’acquittant de cette taxe, les grands industriels de l’alcool contribuent financièrement à diminuer les risques inhérents à leur produit. D’autre part, cette contribution permettra de diversifier les ressources de ce fonds et de concrétiser l’engagement pris par le Gouvernement au travers du plan de lutte contre le cancer : faire de la prévention une priorité de la politique de santé publique.

Toutefois, afin de ne pas pénaliser les producteurs dont l’activité repose sur la valorisation d’un savoir-faire local et d’une production encadrée, les boissons bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP) ou contrôlée (AOC) sont exclues du champ de la présente contribution.