Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2026

Direction de la Séance

N°1594

17 novembre 2025

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

Mmes CANALÈS et POUMIROL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10

Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 138-19-10 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ne sont pas redevables de la contribution prévue à l’article 138-19-8 les établissements et organismes qui, autorisés à cet effet conformément à l’article L. 1243-2 du code de la santé publique, assurent la préparation, la conservation, la distribution et la cession des produits inscrits au chapitre 3 du titre III de la liste des produits et prestations pris en charge en sus des prestations d’hospitalisation conformément à l’article L. 162-22-7 du présent code. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La clause de sauvegarde dite « DM » (art. L. 138-19-8 du code de la sécurité sociale) s’applique à l’ensemble des produits et prestations pris en charge en sus des prestations d’hospitalisation (article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale).

Les exploitants de greffons tissulaires d’origine humaine (Banques de tissus humains) sont actuellement redevables de la contribution au titre de la clause de sauvegarde dite « DM » alors que leurs produits se distinguent des dispositifs médicaux sur deux aspects clés :

·Ils font partis des objectifs du Plan ministériel pour le prélèvement et la greffe d’organes et de tissus 2022-2026, qui vise à renforcer le don national d’organes, de tissus et de cellules afin d’améliorer la disponibilité des greffons ;

·Ils sont soumis à des réglementations spécifiques, distinctes de celles des dispositifs médicaux aux niveaux national et européen.

De fait, la contribution des banques de tissus à la clause de sauvegarde mettrait en péril les capacités opérationnelles de ces structures, fragiles et de petite taille, entraînant un risque de réduction de l’offre en greffons humains pour les patients français. Cette situation serait donc en totale contradiction avec les objectifs du Plan Greffe 2022-2026 et des suivants.

Ainsi, le présent amendement vise à exonérer de la contribution au titre de la clause de sauvegarde les Banques de tissus qui distribuent des greffons tissulaires d’origine humaine inscrits au chapitre 3 du titre III de la liste des produits et prestations pris en charge en sus des prestations d’hospitalisation.

Cet amendement a été travaillé avec l’AFBTH (Association Française des Banques de Tissus Humains).