Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2026

Direction de la Séance

N°1609

17 novembre 2025

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 26 (SUPPRIMÉ)

Consulter le texte de l'article ^

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Le titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’intitulé du chapitre 6 est ainsi rédigé :

« Dispositions applicables aux praticiens et auxiliaires conventionnés » ;

2° L’article L. 646-1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent chapitre sont applicables : » ;

b) Au 2° , les mots : « de la convention mentionnée au 1° et » sont supprimés et les mots : « l’absence de la convention mentionnée au 1° » sont remplacés par les mots : « l’absence d’une telle convention » ;

3° L’article L. 646-2 est abrogé ;

4° Au sein du chapitre mentionné au 1° , il est créé une section 1 intitulée : « Régime maternité – décès » , dans laquelle sont insérés les articles L. 646-3 et L. 646-4 ;

5° L’article L. 646-3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le taux : « 3,25 % » est remplacé par le taux : « 5 % » ;

b) Au 2° , les mots : « et à l’exception » sont remplacés par les mots : « , des forfaits et suppléments versés au titre des soins de médecine d’urgence en application du 2° de l’article L. 162-22-8-2 et » ;

6° Le chapitre 5 du titre IV du livre VI devient la section 3 du chapitre 6 du même titre, intitulée : « Prestations complémentaires de vieillesse » et, en son sein les articles L. 645-1, L. 645-2, L. 645-2-1, L. 645-3, L. 645-4 et L. 645-5 deviennent respectivement les articles L. 646-5, L. 646-6, L. 646-7, L. 646-8, L. 646-9 et L. 646-10 ;

7° Aux articles L. 646-6, L. 646-8 et L. 646-9 tels qu’ils résultent du 6° , la référence : « L. 645-1 » est remplacée par la référence : « L. 646-5 » et aux articles L. 646-7 et L. 646-8, la référence : « L. 645-2 » est remplacée par la référence : « L. 646-6 » ;

II. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026.

Objet

Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires vise à rétablir l’article 26, dans la version de l’Assemblée nationale, modifiée en ce qui concerne le montant de la cotisation additionnelle sur les dépassements d’honoraires, fixé ici à 5 %. Il a été défendu par le groupe Écologiste et Social à l’Assemblée nationale.

Dans un contexte de tension sur l’accès aux soins et de creusement des inégalités territoriales et sociales et financières, l’encadrement des dépassements d’honoraires doit relever de la compétence du Parlement, garant de l’intérêt général.

Confier au pouvoir réglementaire seul le soin de déterminer le montant de la cotisation additionnelle sur les dépassements d’honoraires reviendrait à affaiblir le contrôle démocratique sur un enjeu majeur de justice sociale et de santé publique. C’est pourquoi cet amendement du groupe écologiste et social propose de le fixer à 5 % par voie légale.