Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2026
Direction de la Séance
N°1633
17 novembre 2025
(1ère lecture)
(n° 122 , 131 , 126)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
Mme BOURCIER
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 BIS
Après l’article 18 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l’article L. 4361-1 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Académie nationale de médecine, du syndicat des audioprothésistes et du Collège national d’audioprothèse, précise les actes ou les activités réalisés par les audioprothésistes ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont effectués. »
Objet
Le rôle et l’évolution de la profession face au défi de la politique de prévention de perte d’autonomie conduit à préciser par décret les compétences des audioprothésistes.
Le handicap auditif est un enjeu de santé publique majeur « insuffisamment reconnu à sa juste mesure » comme le souligne l’IGAS dans son rapport publié en 2021. Il est en effet un facteur majeur d’isolement, de chute et de déclin cognitif ; il précipite malheureusement dans de nombreux cas l’entrée des personnes âgées dans la dépendance. A ce titre, la santé auditive représente un des maillons essentiels dans les politiques de lutte contre la perte d’autonomie et d’accès aux soins. Considérée comme l’une des affections les plus courantes du vieillissement, la presbyacousie touche 1 personne sur 3 après 50 ans et 1 sur 2 après 75 ans. Compte tenu du vieillissement de la population qui entraîne mécaniquement et inéluctablement une augmentation du nombre de personnes affectées, on estime à 8 millions le nombre de malentendants à horizon 2030, soit une augmentation de près de 20 % par rapport à 2020. Il est ainsi nécessaire d’anticiper ce défi populationnel en assurant une prise en charge globale de la presbyacousie (prévention, dépistage, accès aux soins).
La prise en charge de la déficience auditive repose en grande partie sur l’engagement de l’audioprothésiste. La profession est à ce jour définit par la finalité des actes pratiqués, le public visé et les moyens utilisés. L’audioprothésiste est, quant à lui, souvent réduit à la seule distribution des aides auditives. Il participe pourtant en réalité au suivi des patients et œuvre, à ce titre, à un véritable rôle de « care ».
Aussi, un meilleur encadrement de la profession est-il souhaitable. Il convient en effet de clarifier précisément le rôle de l’audioprothésiste dans son accompagnement auprès des déficients de l’ouïe.
Il est ainsi proposé que soit fixé par décret les actes que les audioprothésistes sont habilités ou non à faire et ainsi améliorer la lisibilité du parcours de soins pour le patient. Tel est l’objet du présent amendement.