Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2026
Direction de la Séance
N°1635
17 novembre 2025
(1ère lecture)
(n° 122 , 131 , 126)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
Mme BOURCIER
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 BIS
Après l’article 18 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 4361-7 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le démarchage s’entend de toute prise de contact non sollicitée, par quelque moyen que ce soit, avec une personne physique déterminée, en vue d’obtenir, de sa part, un accord sur une prise de rendez-vous dans l’établissement de l’audioprothésiste. »
Objet
Le présent amendement vise à préciser la notion de démarchage pour en éviter toute forme auprès des personnes âgées en vue de les inviter à consulter un audioprothésiste. Cette mesure répond à la nécessité de prévenir les risques d’abus de faiblesse, de protéger les données de santé et de préserver le caractère médical du parcours de soins.
Les autorités publiques et les caisses d’assurance maladie ont constaté le développement de pratiques consistant à contacter directement des personnes âgées, souvent par téléphone ou à domicile, sous couvert de bilans auditifs gratuits ou de vérifications d’appareillage. Ces démarches, qui exploitent la vulnérabilité d’un public fragile, peuvent conduire à des engagements contractuels non éclairés ou à la vente d’appareils sans réelle indication médicale.
Elles génèrent par ailleurs des dépenses inutiles pour les assurés comme pour la collectivité, en favorisant des renouvellements prématurés d’appareillage ou la pose d’aides auditives non justifiées médicalement. Ces coûts, à la fois privés et remboursés en partie par l’assurance maladie, constituent un détournement des ressources du système de soins.
Ces pratiques présentent également un risque grave pour la protection des données personnelles, en impliquant la constitution ou l’exploitation de fichiers de santé à des fins commerciales. Le simple fait de cibler une population en raison de son âge ou d’une perte auditive supposée revient à traiter des données sensibles en dehors de tout cadre légal et de tout contrôle déontologique.
La précision proposée a pour objet de mettre fin à ces dérives en posant clairement le principe selon lequel aucun contact direct ne peut être établi à des fins de prospection en matière d’audioprothèse, sauf à la demande expresse de la personne ou dans le cadre d’une prescription médicale. En élargissant la notion de signature de contrat au domicile des personne à celle de prise de rendez-vous, la mesure vise à consolider les possibilités de poursuites contre les sociétés incriminées. Cette mesure vise ainsi à protéger les personnes vulnérables, à garantir la confidentialité des données de santé et à restaurer la confiance dans la filière auditive en la recentrant sur sa vocation première : la santé des patients, et non la sollicitation commerciale.