Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2026

Direction de la Séance

N°1686

17 novembre 2025

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

M. MÉRILLOU, Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LUBIN, POUMIROL, ROSSIGNOL, ARTIGALAS et BÉLIM, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, M. DARRAS, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mme LINKENHELD, MM. LUREL, MARIE et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8

Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 2° du A du I de l’article L. 136-4 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« 2° À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier suivant la promulgation de la loi n °     du     de financement de la sécurité sociale pour 2026, la totalité des sommes des indemnités versées aux exploitants agricoles en application de mesures sanitaires entraînant l’abattage total ou partiel d’un cheptel, en vue de lutter contre une maladie animale réglementée au sens de l’article L. 221-1 du code rural et de la pêche maritime, à condition que ces indemnités soient, dans un délai d’un an à compter de leur perception, réinvesties dans la reconstitution d’un cheptel. »

« Cette exonération des contributions sociales recouvrées par les organismes de mutualité sociale agricole mentionnés à l’article L. 723-1 du même code est conditionnée à l’emploi de l’indemnité, dans un délai d’un an à compter de sa perception, à la reconstitution d’un cheptel. »

II. – Les modalités d’application, de contrôle et les conditions de réintégration des indemnités dans l’assiette des cotisations en cas de non-respect de l’obligation de reconstitution du cheptel sont précisées par décret en Conseil d’État.

III. – Les pertes de recettes résultant, pour les régimes obligatoires de protection sociale agricole, de la mise en œuvre du présent article sont compensées intégralement par l’État. Cette compensation donne lieu à l’inscription d’une dotation annuelle au profit des organismes gestionnaires des régimes agricoles.

IV. – Six mois avant le terme de l’expérimentation mentionnée au I, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation portant notamment sur :

1° L’impact de l’exonération sur la rapidité de reconstitution des cheptels ;

2° Son effet sur la résilience économique des exploitations concernées ;

3° Le coût net pour les finances publiques.

Ce rapport permet de déterminer l’opportunité d’une pérennisation.

Objet

Cet amendement constitue l’amendement de repli du précédent en prévoyant, dans le cas présent, une expérimentation d’une durée de 5 ans.

Les éleveurs touchés par une épizootie font face non seulement à une perte sanitaire majeure mais aussi à la destruction de leur outil de production. Les indemnités d’abattage versées par l’État visent à compenser ce préjudice et à permettre la reconstitution du cheptel.

Or, ces indemnités sont actuellement intégrées dans l’assiette des cotisations et contributions sociales agricoles, ce qui en réduit l’efficacité économique et fragilise les exploitations déjà éprouvées.

Les mécanismes d’indemnisation, conçus pour compenser les pertes, ne remplissent plus leur rôle de protection et de confiance. Leur fiscalisation et leur assujettissement aux cotisations sociales fragilisent les exploitations au moment même où elles devraient être sécurisées. L’indemnisation ne saurait être considérée comme un revenu imposable : elle est avant tout un instrument de sauvegarde d’outils de production indispensables à l’éleveur pour reconstituer un cheptel. Rappelons par ailleurs le drame humain que constitue l’abattage d’animaux atteints ou potentiellement atteints par une maladie comme l’a montré la vive détresse d’un éleveur ces dernières semaines à Eyzerac, en Dordogne.

Le Projet de loi de finances déposé par le Gouvernement sur le bureau de l’Assemblée nationale prévoit une défiscalisation de ces indemnités afin de soutenir les éleveurs concernés.

Le présent amendement entend parachever ce mouvement en excluant par ailleurs ces indemnités de l’assiette de la CSG et des cotisations sociales agricoles, à condition qu’elles soient effectivement réinvesties dans un délai d’un an pour reconstituer un cheptel. Cette exonération ne concernerait pas uniquement la tuberculose bovine, comme ce fut le cas pour l’éleveur périgourdin dramatiquement confronté à l’abattage de l’ensemble de son troupeau, mais bien l’ensemble des maladies animales, afin de ne pas créer de ruptures d’égalité entre les filières.

La reconstitution d’un cheptel est à souligner : certains éleveurs décident ainsi de quitter telle filière animale pour en préférer une autre. Cet amendement leur laisse donc une relative souplesse et liberté à ce sujet et, surtout, garantit la continuité de l’activité agricole afin de protéger la souveraineté alimentaire de la France.

La mesure est ciblée et contrôlable par le Parlement mais son effet est décisif pour la résilience des filières d’élevage. Elle doit par ailleurs être accompagnée de mesures de prévention telle que prévues par la proposition de loi relative à la santé animale déposée par l’auteur de cet amendement, mesures de prévention qui permettront de diminuer les contagions au sein des cheptels français.