Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2026
Direction de la Séance
N°1693
17 novembre 2025
(1ère lecture)
(n° 122 , 131 , 126)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LUBIN, POUMIROL, ROSSIGNOL, ARTIGALAS et BÉLIM, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, M. DARRAS, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mme LINKENHELD, MM. LUREL, MARIE, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, ZIANE
et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 QUATER
Après l’article 11 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 2133-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. article L. 2133-1-… ainsi rédigé :
« Art. L. 2133-1-…. – Les messages publicitaires et activités promotionnelles en faveur de produits alimentaires et boissons trop riches en sucre, sel ou matières grasses et ayant notamment pour cible les enfants de moins de seize ans sont soumis au versement d’une contribution dont le produit est affecté à la branche maladie de la sécurité sociale.
« Cette contribution est assise sur le montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristournes et taxes sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Le montant de cette contribution est égal à 10 % du montant de ces sommes.
« Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents mentionnés au premier alinéa. La contribution est exigible au moment du paiement par l’annonceur aux régies ou de la première mise à disposition des documents précités. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Il est opéré un prélèvement de 10 % effectué par l’État sur le montant de cette contribution pour frais d’assiette et de recouvrement.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État, après avis de Santé publique France. »
Objet
Par cet amendement, les groupes parlementaires Communiste Républicain Citoyen Écologiste et Kanaky (CRCE-K), Socialiste Écologiste et Républicain (SER) et Écologiste – Solidarité et Territoires (GEST) proposent de mettre à contribution la publicité des produits gras, sucrés et transformés.
Cet amendement vise à soumettre à contribution les campagnes publicitaires en faveur de produits alimentaires et de boissons trop riches en sucre, en sel ou en matières grasses, en instaurant une taxe de 10 % sur les dépenses publicitaires.
En France, un enfant sur cinq est en surpoids selon Santé publique France (2017). La prévalence de l’obésité a doublé depuis 1997, passant de 8,5 % à 17 % de la population. Aujourd’hui, près de 5 % des enfants sont considérés comme en situation d’obésité, et ces chiffres devraient continuer d’augmenter dans les prochaines années. Cette épidémie silencieuse touche toutes les catégories de la population, mais se concentre particulièrement dans les milieux défavorisés.
L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a depuis longtemps établi un lien clair entre l’exposition à la publicité pour des produits trop gras, trop sucrés ou trop salés et les comportements alimentaires des enfants. Ces stratégies commerciales influencent directement les préférences, les achats et, par conséquent, la santé des plus jeunes, bien souvent à leur insu.
Après de nombreuses années de dispositifs fondés sur la bonne volonté des industriels, force est de constater l’échec des mesures non contraignantes. Les annonceurs ont accentué la pression marketing sur les produits alimentaires riches en sucre, en sel ou en matières grasses, ainsi que sur les sodas, contribuant à la modification des comportements alimentaires des plus jeunes et au développement de l’épidémie de surpoids et d’obésité, qui affectera profondément l’avenir de notre système de protection sociale.
En l’absence d’un cadre réellement contraignant, cet amendement propose donc que la publicité en faveur de ces produits soit soumise au versement d’une contribution, dont le produit sera affecté à la branche maladie de la Sécurité sociale.