Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2026

Direction de la Séance

N°1699

17 novembre 2025

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

Mmes BÉLIM et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LUBIN, POUMIROL, ROSSIGNOL et ARTIGALAS, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, M. DARRAS, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mme LINKENHELD, MM. LUREL, MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10

Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 245-6 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 245-6-... ainsi rédigé :

« Art. L. 245-6-.... – I. – Il est institué une contribution à la charge des entreprises titulaires de l’autorisation de distribution en gros mentionnées à l’article L. 5124-2 du code de la santé publique, ainsi qu’à la charge des pharmacies d’officine titulaires d’une autorisation d’exportation en application de l’article L. 5124-13 du même code, lorsque ces entreprises réalisent des exportations de médicaments remboursables par les régimes obligatoires d’assurance maladie en application des articles L. 162-17 et L. 162-16-4 du présent code.

« II. – La contribution est assise sur le montant hors taxes du chiffre d’affaires réalisé au titre de ces exportations. Son taux est fixé à 5 %.

« III. – Sont exonérées de la contribution les exportations réalisées à des fins humanitaires, effectuées par des opérateurs placés sous le contrôle de l’État ou par des organisations non gouvernementales certifiées.

« IV. – Les entreprises et officines situées dans les départements et régions d’outre-mer mentionnés à l’article 73 de la Constitution sont exonérées de la contribution.

« V. – Le produit de la contribution est affecté à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

« VI. – Un décret précise les modalités de déclaration, de liquidation et de recouvrement de la contribution. Elle est recouvrée et contrôlée comme en matière de taxes sur le chiffre d’affaires. »

Objet

L’exportation parallèle de médicaments remboursés permet à certains grossistes-répartiteurs et pharmacies autorisées d’acheter en France des produits dont le prix est administré — car soutenu par la solidarité nationale — puis de les revendre à l’étranger à un prix plus élevé. Cette activité est légale, mais elle capte une partie des volumes nécessaires à l’approvisionnement national.

Selon le rapport Sénat n° 675 (2018), « Médicaments : prévenir les pénuries » , ces exportations peuvent représenter jusqu’à 10 % de la disponibilité de certains médicaments d’intérêt thérapeutique majeur (MITM), aggravant les ruptures de stock, dont le nombre a été multiplié par x3 entre 2016 et 2023 (ANSM, données nationales 2021-2023).

Le rapport DREES (2021) souligne que cette captation s’explique par un différentiel de prix à l’intérieur de l’Union européenne, créant des incitations spéculatives sur des médicaments financés par l’Assurance maladie.

Cette contribution :

● Dissuade la revente spéculative de médicaments subventionnés par l’assurance maladie ;

● Réduit les tensions sur les stocks, en particulier pour les médicaments essentiels ;

● Soutient financièrement les soins de proximité, notamment les pharmacies officinales rurales, maisons de santé, centres de soins primaires ;

● N’affecte pas les acteurs ultramarins, qui ne participent pas à ces flux mais en subissent les effets ;

● Exclut les exportations à but humanitaire, sous contrôle de l’État ou d’ONG certifiées.

Le produit estimé de la mesure est de 50 à 70 millions d’euros par an (source : IGAS, note interne 2021).

L’amendement est recevable au regard de l’article 40, car il crée une ressource pour l’Assurance maladie, sans créer ni élargir de prestation.