Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2026
Direction de la Séance
N°1722
17 novembre 2025
(1ère lecture)
(n° 122 , 131 , 126)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| En attente de recevabilité financière | |
présenté par
Mmes POUMIROL, LE HOUEROU et CONCONNE, M. KANNER, Mmes FÉRET et CANALÈS, MM. JOMIER et FICHET, Mmes LUBIN, ROSSIGNOL, ARTIGALAS et BÉLIM, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, M. DARRAS, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mme LINKENHELD, MM. LUREL, MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, ZIANE
et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32
Après l’article 32
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, après les mots : « à usage individuel » , sont insérés les mots : « neufs ou remis en bon état d’usage ».
Objet
Cet amendement vise à ouvrir le remboursement par l’assurance maladie aux dispositifs médicaux reconditionnés, au même titre que les dispositifs neufs.
Le reconditionnement des dispositifs médicaux à usage individuel, tels que les orthèses, prothèses ou aides techniques à la mobilité est désormais autorisé par l’article L. 5212-1-1 du code de la santé publique, qui encadre leur remise en bon état d’usage. Cette évolution réglementaire permet de garantir la sécurité, la traçabilité et la performance des dispositifs reconditionnés, tout en leur offrant une seconde vie.
Pourtant, en l’état du droit, ces dispositifs reconditionnés ne peuvent pas être remboursés par l’assurance maladie, faute d’être explicitement mentionnés dans le champ de l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale. Cette absence freine le développement d’une filière circulaire et pénalise à la fois les patients et les acteurs économiques du secteur.
En insérant les mots « neufs ou remis en bon état d’usage » après « à usage individuel » , le présent amendement clarifie le droit existant sans créer de dispositif nouveau. Il permet simplement d’assurer une égalité de traitement entre produits neufs et produits reconditionnés, dès lors qu’ils répondent aux mêmes exigences de sécurité et de qualité. Cette mesure s’inscrit pleinement dans la transition écologique du système de santé, en réduisant l’empreinte environnementale liée à la fabrication de matériel neuf, tout en favorisant le pouvoir d’achat des patients.
Elle est également économiquement vertueuse : selon les estimations des acteurs du secteur, le recours accru aux dispositifs reconditionnés pourrait générer jusqu’à 5 millions d’euros d’économies pour la Sécurité sociale dès la première année.
Enfin, cette évolution n’entraîne aucune charge nouvelle pour les finances publiques,
puisqu’elle se borne à élargir le champ de remboursement à des dispositifs moins coûteux que les produits neufs.