Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2026

Direction de la Séance

N°1756

17 novembre 2025

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

M. JOMIER, Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN, POUMIROL, ROSSIGNOL, ARTIGALAS et BÉLIM, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, M. DARRAS, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mme LINKENHELD, MM. LUREL, MARIE, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 QUATER

Après l’article 11 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article 1613 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutes les boissons constituées par un mélange préalable de boissons ayant un titre alcoométrique acquis n’excédant pas 1,2 % vol. et de boissons alcooliques au sens du 2° de l’article L. 111-4 du code des impositions sur les biens et services, ainsi que les boissons spiritueuses répondant aux définitions prévues au règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 concernant la définition, la désignation, la présentation et l’étiquetage des boissons spiritueuses, l’utilisation des noms de boissons spiritueuses dans la présentation et l’étiquetage d’autres denrées alimentaires, la protection des indications géographiques relatives aux boissons spiritueuses, ainsi que l’utilisation de l’alcool éthylique et des distillats d’origine agricole dans les boissons alcoolisées, et abrogeant le règlement (CE) n° 110/2008, à l’exception des catégories de boissons spiritueuses figurant aux 1 à 44 de l’annexe I de ce règlement, font l’objet de la même taxe. »

Objet

L’article 1613 bis du code général des impôts institue une taxe spécifique sur les « prémix » , définis comme les boissons alcoolisées titrant à plus de 1,2 % vol, et associant alcool et composants sucrés ou aromatisés. Ce dispositif a un objectif de santé publique, en ciblant des produits attractifs pour les jeunes, favorisant des consommations massives et précoces.

Or, de nouvelles boissons prémixées sont apparues sur le marché, dont les « Vody » , qui combinent des alcools forts (vodka, rhum, whisky...), à des boissons énergisantes ou à des boissons contenant des ingrédients sucrés ou aromatisés et qui sont vendus au prix moyen de 3,50 €. Elles sont conditionnées dans des petits formats, vendues à bas prix, et présentent un titre alcoométrique compris entre 18 et 25 % vol, ce qui les exclut actuellement du champ de la taxe prémix limité aux boissons titrant à moins de 12 %.

Le présent amendement vise donc à étendre le champ de cette taxe aux prémix plus fortement alcoolisés, sans créer de régime fiscal distinct, en élargissant le principe d’assujettissement des boissons prémixées prévu par l’article 1613 bis., aux boissons dont le titrage est supérieur à 12 % vol afin de couvrir les produits récemment développés (Vody tropical, Vody Lemon, gamme Lavish Vodka mix), qui posent les mêmes enjeux sanitaires.

Cette nouvelle rédaction permet d’inclure les boissons contenant à la fois des alcools forts et des ingrédients sucrés et aromatisés, exclus de la taxe par le vote de l’amendement 2416 à l’Assemblée nationale. En effet, ce dernier n’intégrait que les vodys contenant de la taurine, de la caféine et de la guaranine, excluant de la taxe les autres types de boissons en cannette.

Enfin, cette nouvelle rédaction prend en compte les exceptions faites au b) de l’article 1613 bis du CGI qui exclus plusieurs types de boissons alcooliques du champ de cette taxe :

Les spiritueux purs, comme le confirme la circulaire de la Direction générale des douanes et droits indirects (DG DDI) du 31 juillet 2025 relative à cette taxe qui explicite que sont exclues de la taxe les boissons « définies au règlement n° 2019/787 … telles que le rhum, le whisky, les eaux-de-vie de vin ou de fruits, les boissons spiritueuses anisées ou les liqueurs ». Les vodys ne pourraient donc pas bénéficier de l’exception b) de l’article 1613 bis du CGI, car elle ne correspond à aucune catégorie spécifique de boisson spiritueuse définie par le règlement (UE) 2019/787. Sa composition, comprenant notamment caféine, taurine et divers additifs, s’écarte des ingrédients autorisés pour les spiritueux. Ainsi, si le champ de la taxe premix était élargi à ce type de produits, les vodys pourraient être assujettis à la contribution, car ne remplissant pas les conditions d’exonération prévues pour les spiritueux.

Les produits vitivinicoles définis par le règlement (UE) 1308/2013

Les cidres et poirés conformes à la définition légale française

Les produits bénéficiant d’IGP, AOP ou attestation de spécificité

Et tous ceux qui ne dépassent pas 35 g/L de sucre.

Cet amendement a été travaillé avec Addictions France