Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2026

Direction de la Séance

N°252

14 novembre 2025

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

Mme BONFANTI-DOSSAT


ARTICLE 10

Consulter le texte de l'article ^

I. - Après l'alinéa 31

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Un taux différencié du taux de base assis sur la même assiette s’applique chaque année aux spécialités génériques définies au 5° de l’article L. 5121-1 du code de la santé publique, aux spécialités de référence mentionnées au même article L. 5121-1 dont la base de remboursement des frais exposés par les assurés est limitée à un tarif forfaitaire de responsabilité défini en application du II de l’article L. 162-16 du code de la sécurité sociale ou dont le prix fixé en application de l’article L. 162-16-4 du même code est identique à celui des spécialités génériques figurant dans le même groupe générique créé au titre du b du 5° de l’article L. 5121-1 du code de la santé publique et aux spécialités de référence lorsque leur prix de vente au public est inférieur à un seuil fixé par décret.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à adapter le mécanisme de plafonnement de la contribution supplémentaire due par les entreprises du médicament, afin de mieux prendre en compte la réalité économique des spécialités à prix bas. Une telle mesure avait déjà été adoptée par les parlementaires l’an dernier, mais cette mesure n’a jamais été mise en œuvre.

Dans l’article, ce plafonnement s’applique uniquement aux spécialités génériques et à celles soumises à un tarif forfaitaire de responsabilité (TFR). Or, un nombre croissant de spécialités de référence commercialisées à prix bas sont exclues de ce dispositif, alors qu’elles participent de la même logique de contribution à l’efficience du système de santé.

L’amendement propose donc d’élargir le bénéfice du taux différencié aux spécialités de référence lorsque leur prix de vente au public est inférieur à un seuil fixé par décret.

Cette évolution permettra d’assurer une équité de traitement entre produits de référence et génériques qui concourent tous deux à la maîtrise des dépenses de santé.

Elle contribue également à préserver la soutenabilité économique de ces spécialités à faible prix, essentielles à la continuité des traitements et à la sécurité d’approvisionnement, tout en maintenant un cadre de régulation cohérent et transparent.

En renforçant la cohérence du dispositif existant, cette mesure s’inscrit dans l’objectif de garantir une régulation plus juste, proportionnée et adaptée à la structure réelle du marché du médicament.