Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2026
Direction de la Séance
N°345 rect.
17 novembre 2025
(1ère lecture)
(n° 122 , 131 , 126)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
Mmes RENAUD-GARABEDIAN et BRIANTE GUILLEMONT et M. RUELLE
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS
Après l’article 6 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le chapitre 6 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le I bis de l’article L. 136-6 est complété par les mots : « et qui ne justifient pas d’avoir déjà été domiciliées fiscalement en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts pendant une durée cumulée d’au moins cinq années, que ces années soient consécutives ou non » ;
2° Le I bis de l’article L. 136-7 est complété par les mots : « et qui ne justifient pas d’avoir déjà été domiciliées fiscalement en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts pendant une durée cumulée d’au moins cinq années, que ces années soient consécutives ou non ».
II. – Le 1° du I s’applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2026.
III. – Le 2° du I s’applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2026.
IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Les non-résidents fiscaux sont soumis à la CSG et à la CRDS sur leurs revenus du patrimoine de source française alors qu’ils ne participent plus au système de protection sociale français et ne bénéficient d’aucune prise en charge de leurs soins.
Aujourd’hui, seuls les non-résidents relevant d’un régime de sécurité sociale d’un État de l’Espace économique européen ou de la Suisse sont exonérés de CSG-CRDS, en application du droit de l’Union européenne et de la jurisprudence.
Le présent amendement propose d’étendre cette exonération aux non-résidents ayant été domiciliés fiscalement en France pendant au moins cinq années, consécutives ou non. Ce critère repose sur une situation objective, stable et vérifiable : l’appartenance passée au champ de la fiscalité française et donc la participation aux charges publiques françaises.
Une telle modulation est conforme au principe d’égalité devant les charges publiques, dès lors que les personnes exonérées ont, au cours de leur résidence fiscale en France, déjà contribué au financement de la solidarité nationale. Cette condition exclut les propriétaires n’ayant jamais eu de lien fiscal avec la France, tout en tenant compte du parcours des Français établis hors de France ayant vécu une partie de leur vie dans le pays.