Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2026
Direction de la Séance
N°538 rect. bis
19 novembre 2025
(1ère lecture)
(n° 122 , 131 , 126)
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Rejeté | |
présenté par
Mme PANTEL, MM. BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE, GROSVALET, GUIOL, MASSET et ROUX et Mme GIRARDIN
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 BIS
Après l’article 12 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 137-41 du code de la sécurité sociale est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« .... – Est instituée une contribution dont la mission est de financer une partie des besoins de dépense en autonomie. Cette contribution est dénommée contribution pour l’autonomie sur la transmission de patrimoine.
« Son taux est fixé à 1 % sur l’actif net taxable, pour toute transmission de patrimoine supérieure à 200 000 €.
« Les modalités de recouvrement sont réalisées dans les conditions déterminées par l’article 750 ter du code général des impôts.
« Le produit de la contribution pour l’autonomie sur la transmission de patrimoine créée par le présent article est affectée à la branche mentionnée au 5° de l’article L. 200-2 du présent code. »
Objet
Cet amendement vise à créer une contribution sur la transmission de patrimoine, pour financer la cinquième branche de la sécurité sociale dédiée à l’autonomie.
Cette contribution sur les successions ou les donations pourrait directement alimenter la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, créée à la suite de la loi n° 2020-992 du 7 août 2020, relative à la dette sociale et à l’autonomie. Son taux est fixé à 1 % sur l’actif net taxable, dès lors que le montant de la transmission excède 200 000 €. Ce seuil permet d’épargner totalement les ménages à niveau de vie faible et médian.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.