Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2026

Direction de la Séance

N°552 rect.

17 novembre 2025

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

M. Vincent LOUAULT et Mme LERMYTTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 SEPTIES

Après l’article 9 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

A. L’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le b du 5° du II, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« c) En cas de retrait de titres réalisé dans les conditions du c du 2° du 8 du II de l’article 150-0 A du code général des impôts, le gain net réalisé à l’occasion dudit retrait est déterminé en multipliant la valeur des titres au jour de leur inscription sur le plan défini à l’article 163 quinquies D du même code par le rapport entre, d’une part, le gain global retraité du plan à la date du retrait et, d’autre part, la valeur liquidative retraitée du plan au jour du retrait.

« Pour les besoins du premier alinéa :

« - le gain global retraité du plan à la date du retrait s’entend de la différence entre la valeur liquidative retraitée du plan au jour du retrait définie ci-après et le total des versements effectués sur le plan jusqu’à la date du retrait. Les versements déjà pris en compte au titre des retraits antérieurs ne sont pas pris en compte pour le calcul du gain global retraité.

« - la valeur liquidative retraitée du plan au jour du retrait est égale à la valeur liquidative du plan au jour du retrait minorée de la différence entre la valeur des titres retirés au jour de leur inscription sur le plan et la valeur des titres retirés au jour du retrait.

« Ce gain est déterminé par l’établissement gestionnaire du plan défini au même article 163 quinquies D. »

2° Le V est ainsi modifié :

a) A la première phrase du premier alinéa, après les mots : « aux II » , sont insérés les mots : « , à l’exception de celle visée au c du 5° du II, ».

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La contribution visée au c du 5° du II est contrôlée et recouvrée selon les règles visées au III de l’article 136-6. Par dérogation au III de l’article 136-6, la contribution est due l’année de cession des titres retirés ou de cession des titres reçus à l’occasion de l’opération d’échange mentionnée au c du 2° du 8 du II de l’article 150-0 A du code général des impôts. »

B. – Le I de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...) Ne sont pas soumis à la contribution, les gains réalisés au sein d’un plan défini à l’article 163 quinquies D à l’occasion de la disposition, cession, conversion, mise en location de titres éligibles à l’article 163 bis H du code général des impôts et inscrits dans ledit plan avant le 15 février 2025. »

II. – Les paragraphes I à III s’appliquent aux opérations de retrait, de disposition, de cession, de conversion et de mise en location réalisées à compter du 15 février 2025.

III. – S’agissant des opérations de retrait de titres réalisées dans les conditions du 2° du 8 du II de l’article 150-0 A du code général des impôts avant la promulgation de la présente loi, le titulaire du plan d’épargne en actions défini à l’article 163 quinquies D du code général des impôts peut obtenir la restitution des prélèvements sociaux prélevés par l’établissement gestionnaire dudit plan par voie de réclamation contentieuse jusqu’au 31 décembre de la deuxième année qui suit le retrait.

IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Créé par la loi de finances pour 2025, le régime fiscal et social applicables aux gains réalisés par les salariés ou dirigeants sur les instruments d’intéressement dont ils bénéficient dans le cadre de « management packages » a été codifié à l’article 163 bis H du code général des impôts.

S’agissant des titres inscrits dans un PEA ou un PEA-PME, les dispositions adoptées par la loi de finances pour 2025 n’ont pas suffisamment prévu de mesures transitoires pour les titres figurant sur ledit plan avant le 15 février 2025.

A ce titre, le dispositif actuel sanctionne indirectement les salariés et dirigeants actionnaires qui détenaient leurs titres en PEA ou en PEA-PME avant le 15 février 2025 et obère leur capacité de réinvestissement en prévoyant une imposition des gains réalisés alors même que le gain constaté ne générerait aucune liquidité. Cette situation est de nature à freiner de manière importante l’actionnariat salarié au sein d’entreprises françaises, les salariés et dirigeants concernés étant, dans cette hypothèse, contraints de procéder à la cession de leurs titres inscrits sur le PEA ou leur PEA-PME afin d’être en mesure de payer le montant des impositions dont ils sont redevables.

A ce titre, l’objectif du présent amendement vise à remettre dans une situation équivalente les actionnaires qui détiennent ou détenaient leurs titres en PEA ou PEA-PME avant le 15 février 2025 et ceux détenant leurs titres en dehors d’un PEA ou d’un PEA-PME. Il prévoit un régime de neutralité du gain réalisé à l’occasion du retrait des titres inscrits sur un PEA ou un PEA-PME, notamment s’agissant des prélèvements sociaux.

En outre, cet amendement prévoit des dispositions transitoires afin de permettre aux salariés et dirigeants ayant réalisé une opération de retrait de leurs titres inscrits en PEA ou en PEA-PME entre le 15 février 2025 et la date de promulgation de la présente loi d’obtenir la restitution des prélèvements sociaux prélevés par l’établissement gestionnaire de leur plan.

A noter qu’un amendement équivalent sera déposé dans le cadre de projet de loi de finances s’agissant de l’application de ce régime de neutralité en matière d’impôt sur le revenu.